Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 584/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_584/2012

Arrêt du 10 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
B.________,
agissant par H.________,
recourant,

contre

Caisse fédérale de compensation, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 13 juin 2012.

Vu:
le recours formé par B.________ le 20 juillet 2012 contre le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin
2012, qui prononçait l'irrecevabilité du recours déposé devant elle,
la lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assuré
à pallier les irrégularités de son recours (défaut de motifs et de conclusions)
avant l'expiration du délai de recours,
l'absence de réponse,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recours qui ne comporte que des arguments sur le fond du litige alors
qu'il est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de
motivation topique et n'est par conséquent pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118
Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant se borne en l'occurrence à demander la révision de la décision
lui allouant une allocation pour impotent de degré moyen, dès lors que son état
de santé s'était péjoré et qu'il avait désormais besoin de l'aide de tiers pour
accomplir tous les actes ordinaires de la vie, ce que ces médecins traitants
pouvaient confirmer,
que l'on ne peut pas inférer de cette argumentation les motifs pour lesquels la
juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le recours,
que, par conséquent, le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton