Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 581/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_581/2012

Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
J.________, représentée par Me Marlène Pally, avocate,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juillet 2012.

Faits:

A.
A.a J.________ s'est toujours consacrée exclusivement à l'entretien de son
ménage. Elle s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) pour la première fois en
novembre 2002; elle arguait souffrir des séquelles totalement incapacitantes
depuis janvier 1999 de divers troubles (migraines, asthme, douleurs
vertébrales, etc.).
L'administration a rejeté la demande dès lors que le degré d'empêchement dans
l'accomplissement des travaux ménagers déterminé implicitement sur la base des
documents rassemblés durant la procédure (cf. rapport de la Clinique de
médecine X.________ du 11 décembre 2002 et fax du 21 octobre 2003, rapport
d'enquête économique sur le ménage du 16 avril 2004, rapport d'expertise du
Département de psychiatrie de X.________ du 26 octobre 2004) ne s'élevait qu'à
20 % (décision du 2 décembre 2004).
A.b L'office AI n'est entré en matière ni sur la deuxième requête déposée en
janvier 2005 (décision du 21 mars 2005), ni sur la troisième déposée un an plus
tard (décision du 27 avril 2006 confirmée sur opposition le 24 août suivant) au
motif que les éléments produits (cf. rapports du docteur B.________,
spécialiste FMH en médecine interne générale, et du docteur D.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 3 avril 2006 et 16 juin
2006) n'apportaient rien de nouveau.
A.c Se fondant sur un avis de son service médical, pour qui l'aggravation
alléguée par le docteur B.________ (cf. rapport du 24 février 2010) ne
justifiait aucune incapacité durable à assumer des tâches domestiques (cf.
rapport du docteur C.________ du 3 juin 2010), l'administration a envisagé de
ne pas entrer en matière sur la quatrième requête déposée en janvier 2010
(projet de décision du 14 juin 2010). Compte tenu des objections de l'assurée,
elle a toutefois confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au
Bureau romand d'expertises médicales (BREM) qui a estimé que seuls certains des
troubles diagnostiqués (lombo-cervicalgies sur arthrose; symptomatologie
douloureuse et paresthésique affectant le bras droit après opération du coude
droit par neurolyse extensive du nerf cubital) entraînaient une diminution de
30 % de la capacité à réaliser les travaux ménagers (cf. rapport du 17 juin
2011). L'office AI a encore mis en oeuvre une nouvelle enquête économique sur
le ménage (rapport du 14 novembre 2011).
Sur la base de ces éléments, l'administration a nié le droit de l'assurée à une
rente ou à des mesures professionnelles (décision du 23 janvier 2012).

B.
L'intéressée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Elle rappelait les
répercussions sur sa capacité de travail des diverses pathologies
diagnostiquées dont ses médecins avaient inféré une péjoration de la situation
médicale et concluait à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité
ou à des mesures professionnelles. L'office AI a proposé le rejet du recours.
J.________ a aussi produit un avis du docteur U.________, Groupe médical de
Y.________ (certificat du 21 mars 2012).
Le tribunal cantonal a débouté l'assurée (jugement du 11 juillet 2012), se
ralliant aux conclusions de l'expertise du BREM et à celles de la seconde
enquête économique sur le ménage qui, selon lui, n'étaient pas valablement
remises en cause par l'argumentation de l'intéressée.

C.
J.________ recourt contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle
reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le
cadre d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur le point de
savoir si - par analogie avec l'art. 17 LPGA - son état de santé a subi une
modification notable pouvant influencer son taux d'invalidité et son droit aux
prestations. Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales
et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer. On précisera que lorsque l'administration entre en
matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 4 RAI), elle doit comparer les
circonstances entourant la nouvelle décision à celles qui prévalaient lorsque
la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente est
entrée en force (cf. ATF 133 V 108; 130 V 71).

3.
En plus d'une appréciation arbitraire des preuves, l'assurée reproche à la
juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue, plus
particulièrement de ne pas avoir procédé à son audition en ce qui concerne
l'aide apportée par les différents membres de la famille dans la réalisation
des tâches ménagères ou l'évolution de son état de santé. Elle estime que les
premiers juges ont ainsi statué sur la base d'un dossier incomplet.
Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est un droit de nature
formelle dont la violation entraîne l'annulation de l'acte attaqué
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437). Il est cependant inutile d'examiner ce grief
préalablement puisque le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être
entendu oralement pendant la procédure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et
la référence) et que, tel qu'invoqué en l'espèce, il se confond avec le grief
d'appréciation arbitraire des preuves. L'autorité peut effectivement renoncer à
effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du
droit d'être entendu si, après une appréciation consciencieuse des preuves à
disposition (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), elle est convaincue que les
faits présentent un degré de vraisemblance suffisant et que des mesures
probatoires supplémentaires ne peuvent plus modifier son appréciation (cf. ATF
131 I 153 consid. 3 p. 157).

4.
Pour le surplus, on relèvera que la recourante ne démontre manifestement pas en
quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges serait arbitraire. Elle
se contente d'affirmer que ceux-ci n'ont pas confronté de manière neutre son
opinion et celle de l'office intimé en écartant ses doléances sans l'avoir vue
ou en préférant l'avis des experts du BREM à celui des médecins traitants,
qu'ils ont entériné le taux d'empêchement de 30 % sans approfondir
l'instruction en invitant l'administration à expliquer comment elle avait
abouti à ce taux, qu'ils auraient dû l'interroger quant à la quantité d'aide
fournie par les membres de sa famille dans l'accomplissement des travaux
ménagers et ne pas se satisfaire de renseignements insuffisants pour déterminer
une incapacité de gain (sic!) recueillis lors d'une seule visite à domicile,
qu'ils n'ont pas pris en compte l'aggravation de sa situation médicale
mentionnée par les médecins traitants ou qu'ils auraient minimisé la gravité
des affections psychiques dont elle était atteinte sans procéder à des
vérifications.
Ces affirmations ne sont en aucun cas pertinentes dans la mesure où, de toute
évidence, elles ne correspondent nullement aux éléments retenus et aux
constatations de la juridiction cantonale; celle-ci a concrètement constaté que
le statut de personne non-active n'était pas contesté, que le rapport
d'expertise du BREM était probant et pas remis en question par ceux des
docteurs A.________ (recte: G.________), R.________ (recte: B.________) et de
la doctoresse U.________, que le rapport d'enquête économique sur le ménage
tenait compte de l'aide fournie par les membres de la famille et n'était pas
valablement mis en doute par la répétition de plaintes connues ni par une seule
affirmation d'incapacité à s'intégrer dans le monde social. Ce faisant, elle a
sommairement mais clairement expliqué pourquoi elle a donné la préférence aux
conclusions de l'office intimé, dont la décision litigieuse reposait sur les
rapports d'expertise du BREM et d'enquête à domicile établis selon la
jurisprudence en la matière, mentionnant explicitement les éléments ayant
permis de déterminer le taux d'empêchement de 30 % ainsi que la participation à
l'accomplissement des tâches domestiques imputable aux membres de la famille et
décrivant les raisons pour lesquelles les médecins traitants avaient échoué à
établir l'aggravation qu'ils alléguaient. Elle a ainsi également exposé
implicitement les motifs pour lesquels elle renonçait à entendre la recourante
ou l'administration sur quelque point que ce soit. On relèvera enfin qu'elle
n'a nullement nié l'existence d'affections d'ordre psychiatrique mais qu'elle a
seulement nié l'impact de ces affections sur la capacité à accomplir les
travaux habituels. L'argumentation développée tombe dès lors à faux et ne remet
par conséquent pas en question le jugement cantonal.

5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans échange d'écritures. Les frais
judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut
prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton