Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 580/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_580/2012

Arrêt du 27 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
R.________,
recourante,

contre

INTRAS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin
2012.

Faits:

A.
A.a R.________, née en 1946, a été traitée en 2008 pour un cancer du sein,
associé à des métastases pulmonaires et osseuses (sur la colonne vertébrale).
Dans ce contexte, elle a reçu un traitement au long cours à base de Tamoxifen®
et de Zometa®, médication qui a été remplacée au mois d'avril 2012 par un
traitement à base de Taxol®, de Xgeva® et d'Avastin®.
Au mois d'août 2010, l'assurée a consulté le docteur S.________ en raison de
mobilités dentaires et de douleurs. Les dents mobiles ont été extraites au
cours de l'automne et de l'hiver 2010-2011. Après les extractions dentaires,
l'assurée a été vue à plusieurs reprises pour des expositions osseuses
punctiformes sur la crête mandibulaire dans la région molaire gauche, qui ont
pu être contrôlées par antibiothérapie et fraisage de l'os exposé.
A.b Au mois de novembre 2010, l'assurée a soumis à son assureur-maladie, INTRAS
Assurance-Maladie SA (ci-après: l'INTRAS), un devis de 6'532 fr. portant sur
l'extraction des quatre incisives supérieures mobiles et la réalisation d'une
prothèse provisoire avant une réhabilitation prothétique.
Par décision du 9 juin 2011, confirmée sur opposition le 27 octobre suivant,
l'INTRAS a, après avoir soumis le dossier à ses médecins-conseils, les docteurs
D.________ et C.________, refusé la prise en charge du traitement dentaire
litigieux, au motif que celui-ci n'entrait pas dans la liste exhaustive des
traitements pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 17 à 19a
OPAS).

B.
Par jugement du 20 juin 2012, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par
l'assurée contre cette décision.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation.
L'INTRAS conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Eu égard aux griefs soulevés dans le recours, il n'est plus contesté en
l'espèce qu'une prise en charge du traitement dentaire au titre des art. 18
OPAS (soins dentaires occasionnés par une maladie grave ou ses séquelles) ou 19
let. c OPAS (soins dentaires nécessaires pour réaliser ou garantir les
traitements médicaux lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une
pathologie maligne) n'entre pas en ligne de compte. A l'appui de son recours,
la recourante considère en revanche que le traitement dentaire litigieux doit
être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins sur la base de l'art.
17 let. b ch. 3 OPAS (soins dentaires occasionnés par les maladies de
l'appareil de soutien de la dent [parodontopathies] consécutives aux effets
secondaires irréversibles de médicaments).

2.2 Si la juridiction cantonale a reconnu que la recourante souffrait d'une
maladie grave du système de la mastication, elle a toutefois estimé que l'effet
secondaire irréversible d'un médicament au sens de l'art. 17 let. b ch. 3 OPAS
n'avait pas été démontré, le lien de causalité entre la prise de Zometa® par la
recourante et ses problèmes dentaires n'ayant pas été établi. Il ressortait en
effet de l'avis rédigé le 25 octobre 2011 par le docteur D.________ que les
problèmes parodontaux n'étaient pas dû aux bisphosphonates et que la recourante
n'avait présenté aucune ostéonécrose maxillaire avant, pendant et après les
extractions.

3.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts des soins dentaires, (a) s'ils sont occasionnés par une
maladie grave et non évitable du système de la mastication, (b) s'ils sont
occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles ou (c) s'ils sont
nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. Elle prend
notamment en charge les soins dentaires en cas de maladies de l'appareil de
soutien de la dent (parodontopathies), notamment lorsque des effets secondaires
irréversibles de médicaments ont causé une parodontie (art. 17 let. b ch. 3
OPAS; cf. ATF 127 V 339 consid. 7 p. 346).

4.
4.1 En l'occurrence, la demande de prise en charge porte sur l'extraction des
quatre incisives supérieures mobiles de la recourante ainsi que sur la
réalisation d'une prothèse provisoire avant une réhabilitation prothétique.
Elle ne concerne pas le traitement des expositions osseuses punctiformes sur la
crête mandibulaire dans la région molaire gauche (ostéonécroses) survenues
postérieurement à l'établissement du devis soumis à l'intimée. Il n'y a par
conséquent pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner la question de la
relation éventuelle entre un traitement à base de bisphosphonates et une
nécrose osseuse maxillaire.

4.2 Dans la mesure où l'assurance obligatoire des soins prend en principe en
charge les coûts des soins dentaires d'une parodontopathie engendrée par les
effets secondaires irréversibles d'un traitement médicamenteux, il appartenait
à l'assureur, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
administrative en matière d'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 LPGA),
d'établir si et dans quelle mesure le traitement par bisphosphonates suivi par
la recourante dans le cadre de sa thérapie était la cause des mobilités
dentaires, singulièrement de l'extraction dentaire qui s'en est suivie. Or,
comme le relève à bon droit la recourante, la décision prise par l'intimée ne
repose sur aucune donnée clinique objective, l'examen médical de ce dossier
s'étant résumé à des échanges de correspondance entre les docteurs S.________
et D.________. Si les maladies parodontales sont en règle générale associées à
une mauvaise hygiène bucco-dentaire, des facteurs génétiques ou des facteurs
environnementaux (notamment la prise de médicaments ou des maladies systémiques
[diabète, maladies endocriniennes, VIH]) peuvent accroître sensiblement le
risque de maladies parodontales (cf. la lettre d'information à l'intention des
patients relative à la parodontite, éditée par la Société suisse
d'odontostomatologie). Dans son état actuel, le dossier ne permet pas
d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, la cause effective de la
parodontite. Il ne suffit pas de simplement affirmer, comme l'a fait le docteur
D.________, que les problèmes parodontaux n'étaient pas dus aux bisphosphonates
pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de tout
lien de causalité. Au demeurant, il ressort des explications fournies par le
docteur S.________ au cours de la procédure que la recourante a été traitée en
2008 pour un cancer du sein, si bien qu'elle a probablement dû faire l'objet
d'une médication lourde à l'époque, médication dont on ignore si elle a eu des
effets à long terme sur son état de santé général. Dans ces conditions, et au
regard du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1),
il convient de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle réexamine, sur la
base d'une anamnèse médicale complète tenant compte notamment des dossiers
odontostomatologique et oncologique, la prise en charge par l'assurance
obligatoire des soins des coûts du traitement en cause au titre de l'art. 17
let. b ch. 3 OPAS.

5.
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice
seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2012 et la
décision sur opposition d'INTRAS Assurance-maladie SA du 27 octobre 2011 sont
annulées. La cause est renvoyée à INTRAS Assurance-maladie SA pour nouvelle
décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet