Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 579/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_579/2012

Arrêt du 3 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella, Kernen, Pfiffner
Rauber et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
V.________,
représentée par le Groupement Transfrontalier Européen, 74103 Annemasse cedex,
France,
recourante,

contre

Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (prestations de vieillesse; restitution),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15
juin 2012.

Faits:

A.
V.________, ressortissante française née en 1940 et domiciliée en France, a été
mise au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse à partir du
1er mars 1987, remplacée, depuis le 1er avril 1993, par une rente entière. Ces
rentes ont été calculées en tenant compte des périodes d'assurance accomplies
par l'assurée en Suisse et en France. Après que la prénommée a atteint l'âge de
la retraite, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) lui a
alloué une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er mai 2003, dont le montant
(de 968 fr., puis de 1'014 fr. depuis le 1er janvier 2007) a été établi sur les
mêmes bases de calcul que les prestations de l'assurance-invalidité (décision
du 29 avril 2003).
A la suite du divorce de V.________ prononcé le 11 janvier 2007, la caisse a
procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse et a constaté qu'elle
avait jusque-là tenu compte à tort des périodes d'assurance accomplies par
l'assurée en France dans le calcul de la prestation. Aussi, a-t-elle
reconsidéré sa décision du 29 avril 2003 et alloué à l'assurée une rente de
vieillesse de 380 fr. par mois à partir du 1er mai 2003 et de 522 fr. dès le
1er février 2007, en prenant en considération uniquement les périodes
d'assurance suisses (décisions du 30 novembre 2007). Par une autre décision du
même jour, la caisse a réclamé à l'intéressée le remboursement de 31'648 fr.
correspondant au montant des rentes indûment perçues depuis le 1er mai 2003,
tout en lui indiquant les conditions auxquelles elle avait la possibilité de
présenter une demande de remise.
V.________ s'étant opposée à ces décisions, la caisse les a confirmées, le 7
janvier 2008, en rejetant l'opposition.

B.
B.a Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal
administratif fédéral l'a partiellement admis le 19 novembre 2009. Il a annulé
la décision sur opposition du 7 janvier 2008 et renvoyé la cause à la caisse
pour nouvelle décision au sens du considérant 5.4 de son jugement. Selon ce
considérant, l'administration était en droit de reconsidérer sa décision du 29
avril 2003, parce que le calcul à la base de la rente de vieillesse reposait à
tort sur la totalisation des périodes d'assurance française et suisse, seules
les périodes suisses devant être prises en compte; la caisse avait toutefois
omis d'examiner si l'assurée avait droit au complément différentiel prévu par
la législation applicable, de sorte que la cause devait lui être renvoyée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
B.b Se conformant aux instructions de l'autorité judiciaire de recours, la
caisse a constaté que l'assurée percevait une prestation vieillesse de la part
de la sécurité sociale française d'un montant de 516 fr. (soit 368 euros), à
savoir une pension française de base (de 348 euros) et une pension française de
retraite complémentaire (de 20 euros). Par décision du 27 janvier 2010,
confirmée sur opposition le 12 août suivant, elle a mis V.________ au bénéfice
d'une rente de vieillesse de 452 fr. par mois pour la période du 1er mai 2003
au 31 janvier 2007, montant qui correspondait, une fois additionné à celui de
la rente française, à la somme de 968 fr. (soit de la dernière rente de
l'assurance-invalidité versée). Dès le 1er février 2007, le complément
différentiel tombait parce que le montant des deux rentes cumulées dépassait le
montant de la dernière rente de l'assurance-invalidité versée. Par ailleurs,
compte tenu de la rente de vieillesse ainsi calculée, il existait un solde en
faveur de l'assurée de 3'030 fr. qui devait être porté en réduction de la
dette, dont le total s'élevait alors à 17'500 fr., "après remise partielle".
B.c Statuant le 15 juin 2012 sur le recours formé par V.________ contre la
décision sur opposition du 12 août 2010, le Tribunal administratif fédéral l'a
"partiellement admis", "dans la mesure où il [était] recevable". Il a réformé
la décision administrative "dans le sens que le montant à restituer au titre de
l'indu s'él[evait] au 30 novembre 2007 à 18'478 fr." Il a par ailleurs transmis
le dossier à l'administration pour qu'elle se prononce sur la demande de
l'assurée, déposée entre-temps, de remise de l'obligation de restituer les
prestations indûment touchées.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, V.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 15 juin 2012, en concluant à ce
que "les prestations de retraite complémentaire françaises n'[aient] pas à être
prise[s] en compte dans le calcul du complément différentiel au sens de la
convention bilatérale de sécurité sociale du 3.07.1975", à la transmission du
dossier à la caisse pour nouveau calcul du complément différentiel et des
prestations indues, ainsi qu'à ce que soit ensuite ordonnée la reprise de la
procédure de demande de remise de restitution.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en propose l'admission en ce qui concerne la
conclusion du recours relative à la non-prise en compte de rentes versées par
un régime complémentaire dans le calcul différentiel en cause.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Selon l'art. 106 al. 1 LTF,
le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris
les traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 95 let. b LTF; ATF
135 II 243 consid. 2 p. 248). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF),
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les
compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).

2.
La contestation porte sur le montant des prestations de vieillesse allouées à
la recourante à partir du 1er mai 2003 et, en conséquence, sur la somme des
prestations qu'elle a indûment perçues depuis lors et dont elle est tenue à
restitution (l'obligation de restitution en tant que telle n'étant pas remise
en cause par la recourante).

2.1 Il n'est pas contesté que la contestation, qui présente un caractère
transfrontalier, doit être tranchée, entre autres règles légales, à la lumière
des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1;
ci-après: convention). Il est également incontesté que la recourante peut se
fonder sur l'art. 16 par. 2 de cette convention pour prétendre le versement
d'un complément différentiel du 1er mai 2003 au 31 janvier 2007, cette
disposition lui étant plus favorable que les règles du droit communautaire qui
se sont substituées à la convention à partir du 1er juin 2002 jusqu'au 31 mars
2012 (cf. ATF 133 V 329; pour la situation prévalant dès le 1er avril 2012,
voir la décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 [RO 2012 2345]).
Selon l'art. 16 par. 2 de la convention, si le total des prestations auxquelles
un assuré peut prétendre de chacun des deux régimes d'assurance-vieillesse des
deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d'invalidité, il a
droit à un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de
ladite pension ou rente.

2.2 Au regard des motifs du recours, seul demeure litigieux entre les parties
le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte, pour calculer le complément
différentiel, du montant de la retraite complémentaire française dont bénéficie
la recourante en plus de celui de la pension du régime général de retraite qui
lui est versée.
D'un côté, la juridiction fédérale de première instance a considéré que les
sommes versées à titre de retraite complémentaire doivent être incluses dans le
calcul du complément différentiel, parce que le régime complémentaire fait
partie intégrante de la "législation fixant le régime des assurances sociales
applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles" au sens de
l'art. 2 par. 1 let. A b) de la convention, l'art. 2 par. 1 let. A définissant
les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la convention en
France. De l'autre, la recourante, dont l'OFAS partage le point de vue, fait
valoir que le ch. 12 du Protocole final de la convention exclut expressément
les régimes d'assurance pensions complémentaires prévus par la législation
française du champ d'application de la convention, de sorte que la prestation
de retraite complémentaire dont elle bénéficie ne doit pas être intégrée dans
le calcul du complément différentiel.

2.3 Selon le ch. 12 du Protocole final de la convention, "Les dispositions de
la Convention ne sont applicables ni aux régimes d'assurance pensions
complémentaires prévus par la législation française, ni à la future législation
fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle".
En application de cette disposition, que la juridiction fédérale de première
instance n'a pas prise en considération dans l'interprétation de la convention
(considérants 4 à 8 du jugement entrepris), la pension complémentaire française
dont bénéficie la recourante n'a pas à être incluse dans le calcul du
complément différentiel au sens de l'art. 16 par. 2 de la convention, comme
elle le fait valoir à juste titre. Les deux Etats parties à la convention ont
en effet expressément soustrait de telles prestations au champ d'application du
traité bilatéral.

En conséquence, les conclusions de la recourante en tant qu'elles portent sur
un nouveau calcul des prestations perçues à tort, en fonction d'un complément
différentiel déterminé sans la prise en considération de sa pension
complémentaire française et le renvoi de la cause à l'administration pour
nouveau calcul sont bien fondées. Sa conclusion visant à ce que la procédure
portant sur sa demande de remise de l'obligation de restitution soit reprise
est prématurée. En effet, il convient tout d'abord de renvoyer la cause à
l'intimée pour qu'elle fixe à nouveau le montant de la rente de vieillesse
suisse que peut prétendre la recourante à partir du 1er mai 2003 et, en
conséquence, l'étendue des prestations indûment touchées dès cette date.
L'intimée devra, dans un deuxième temps, se prononcer sur l'issue de la demande
de remise présentée par la recourante.

3.
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais y afférents à la
charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera également à la recourante
une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif
fédéral, Cour III, du 15 juin 2012 et la décision sur opposition de la Caisse
suisse de compensation du 12 août 2010 sont annulés. La cause est renvoyée à
ladite caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément aux
considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, Cour III pour nouvelle
décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless