Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 577/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_577/2012

Arrêt du 8 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
C.________, Canada,
recourante,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour III,
case postale, 9023 St-Gall,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour
III, du 2 juillet 2012.

Vu:
le recours interjeté par C.________ à l'encontre de la décision incidente de la
IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2012 rejetant une
demande d'assistance judiciaire et reçu au greffe du Tribunal fédéral le 20
juillet 2012,
la lettre du 23 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la
prénommée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme
posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et
que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée par C.________ et reçue le 6 août 2012 par le greffe du
Tribunal fédéral,

considérant:
qu'en l'espèce, l'objet du litige porte uniquement sur le rejet de la requête
d'assistance judiciaire par le Tribunal administratif fédéral dans sa décision
incidente du 2 juillet 2012,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans ses écritures, la recourante se borne à exposer de manière succincte
le déroulement de la procédure par-devant l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger qui l'a amenée à déposer un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral,
qu'elle ajoute qu'il n'appartient pas à son conjoint de prendre en charge les
frais de procédure,
qu'elle ne conteste pas avoir refusé de remplir le formulaire de demande
d'assistance judiciaire et ne pas avoir produit les moyens de preuve
susceptibles d'établir sa situation financière, comme l'a constaté l'autorité
judiciaire de première instance,

qu'en conséquence, l'on ne peut pas déduire de cette argumentation en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1
LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et
doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art.
108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 108 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Kernen

Le Greffier: Hichri