Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 568/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_568/2012

Arrêt du 26 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
G.________,
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourante,

contre

Caisse de pensions X.________,
représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 juin 2012.

Faits:

A.
N.________, né en 1950, était assuré auprès de la Caisse de pensions X.________
(ci-après: la caisse de pensions), qui lui versait une rente d'invalidité. Le
prénommé (célibataire) et G.________ (veuve) ont rempli le 11 octobre 2007 une
annonce de partenariat, par laquelle ils informaient la caisse de pensions de
l'existence d'un partenariat entre eux en vue de garantir d'éventuels droits à
des prestations en faveur du partenaire survivant. N.________ est décédé en mai
2010. Par lettre du 18 mai 2010, G.________ a informé la caisse de pensions
qu'elle ne percevait pas de rente de veuve du 2ème pilier.
La caisse de pensions, se fondant sur l'annonce de partenariat du 11 octobre
2007 et sur les déclarations de G.________ et les documents qu'elle avait
produits, a informé la prénommée le 16 juin 2010 qu'elle bénéficiait dès le 1er
juin 2010 d'une rente de partenaire survivant de 1'919 fr. par mois et qu'un
capital-décès de 9'591 fr. lui serait versé le 18 juin 2010. Après avoir eu
connaissance d'une lettre du 10 juin 2010 de la Fondation de Prévoyance en
faveur du personnel de Y.________ SA confirmant à G.________ son droit à une
rente de veuve, elle a, par lettre du 22 juin 2010, avisé G.________ qu'il
n'existait aucun droit à des prestations de partenaire survivant vu
qu'elle-même était au bénéfice d'une rente de survivant d'une autre institution
de prévoyance et lui a réclamé la restitution du capital-décès de 9'591 fr. Par
lettre du 24 septembre 2010, elle a informé la mandataire de G.________ qu'elle
renonçait à réclamer le remboursement du capital-décès de 9'591 fr. et lui a
confirmé qu'il n'existait aucun droit à des prestations de partenaire
survivant, position qu'elle a maintenue dans un courrier du 3 novembre 2010.

B.
Le 20 décembre 2010, G.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions
X.________ devant le Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel (aujourd'hui: Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public), en concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce que la caisse de pensions soit condamnée à lui verser une rente de veuve
annuelle de 23'028 fr. dès le 1er juin 2010 et les arriérés de rentes avec
intérêts à 5 % dès la date de versement.
Dans sa réponse du 18 janvier 2011, la caisse de pensions a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l'action. G.________ a déposé ses observations
le 10 février 2011 et la caisse de pensions en a fait de même le 21 février
2011.
Par arrêt du 8 juin 2012, la juridiction cantonale a rejeté la demande.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la Caisse de
pensions X.________ étant condamnée à lui verser une rente annuelle de 23'028
fr. dès le 1er juin 2010 avec intérêts à 5 %, à titre subsidiaire une rente
annuelle de 19'212 fr. dès le 1er juin 2010 avec intérêts à 5 %. A titre plus
subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision au sens des considérants, y compris sur les frais et
dépens "des instances inférieures".

Considérant en droit:

1.
1.1 La deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour
statuer sur le rejet par la juridiction cantonale de la demande formée par
G.________ à l'encontre de la Caisse de pensions X.________ (art. 73 LPP et
art. 35 let. e du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006).

1.2 Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral y
compris les droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral
statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Il
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine les moyens fondés
sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés
de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation). L'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494, 134 II 349 consid. 3
p. 351 s. et les arrêts cités).

2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une rente
de la part de l'intimée.

2.2 La teneur de l'art. 20a al. 1 LPP et de l'art. 40bis al. 2 du règlement de
la Caisse de pensions X.________ (teneur janvier 2010) est exposée dans le
jugement entrepris, auquel on peut renvoyer. Ainsi que l'a indiqué la
juridiction cantonale, le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP ne
résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit
institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et
art. 50 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2 p. 111, 136 V 127 consid. 4.5 p. 130) et
il ressortit à la prévoyance professionnelle surobligatoire (ATF 136 V 127
consid. 4.4 p. 130).
L'art. 20a al. 2 LPP dispose qu'aucune prestation pour survivants n'est due
selon l'alinéa 1 let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de
veuve. Aux termes de l'art. 40bis al. 5 du règlement de la Caisse de pensions
X.________ (teneur janvier 2010), aucune prestation n'est due au partenaire
survivant lorsqu'il touche une pension de survivant de la Caisse, d'une autre
institution de prévoyance ou d'une autre assurance sociale.

3.
Les premiers juges, retenant que la recourante avait vécu en concubinage avec
son défunt partenaire et qu'elle percevait déjà une rente de veuve d'une autre
institution de prévoyance en raison d'une précédente relation, ont nié qu'elle
ait droit à une rente de partenaire survivant de la part de l'intimée.

3.1 Ils se sont fondés sur la jurisprudence (ATF 137 V 105 consid. 9.3 p. 112)
selon laquelle, à la différence du conjoint et du partenaire enregistré
survivants qui selon le système légal peuvent compter sur la poursuite d'un
soutien financier après le décès de leur conjoint ou de leur partenaire, les
personnes ayant choisi de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel
droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de
l'octroi des rentes de survivant. Ils ont considéré que le défaut d'obligation
d'entretien entre les concubins avait pour conséquence que le partenaire
survivant ne subissait pas de préjudice financier particulier au décès du
partenaire. Dans ces circonstances, on ne voyait pas ce qui justifierait que le
partenaire survivant qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve d'une précédente
relation, même peu élevée, puisse, en sus de celle-ci, bénéficier également
d'une rente de partenaire survivant.

3.2 La recourante allègue que le règlement de l'intimée fait une discrimination
entre les couples vivant en union libre et les couples mariés en les traitant
de manière différente alors que les partenaires ayant vécu en concubinage
pendant plus de 25 ans ont eux aussi formé une communauté de vie, dont le droit
au respect de la vie privée et familiale impose de tenir compte. Elle en infère
qu'elle doit être mise sur le même pied qu'une veuve ayant perdu son conjoint
et qu'il se justifie de lui allouer une rente de veuve.

3.3 L'art. 20a al. 1 LPP a le caractère d'une norme potestative (ATF 138 V 86
consid. 4.2 p. 93). L'intimée était libre de prévoir ou non dans son règlement
le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP (message du 1er mars 2000 du
Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1ère révision LPP],
FF 2000 2495 [2549]). Faisant usage de la faculté offerte par l'art. 20a LPP,
elle a institué à l'art. 40bis de son règlement le droit à une pension de
partenaire survivant, lequel ressortit à la prévoyance professionnelle
surobligatoire (supra, consid. 2.2). Dans ce domaine, il existe une large
autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les
dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 138 V 86
consid. 4.2 p. 93, 137 V 105 consid. 8.2 p. 111 et 383 consid. 3.2 p. 388).
L'art. 20a LPP prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur
des concubins, aux conditions fixées par le règlement de l'institution de
prévoyance (message mentionné ci-dessus du 1er mars 2000 du Conseil fédéral, FF
2000 2495 [2549]). Etant donné l'autonomie dont disposait l'intimée en
instituant à l'art. 40bis de son règlement le droit à une pension de partenaire
survivant, les déclarations de la recourante (supra, consid. 3.2) ne permettent
pas de considérer que le règlement de l'institution de prévoyance fait une
discrimination entre les couples mariés (non concernés par l'art. 40bis) et les
couples vivant en union libre. L'application du règlement de l'intimée ne
conduit pas à une inégalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.), ni n'enfreint le
droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst.). Sous cet
angle, le jugement entrepris est conforme au droit fédéral. Le recours est mal
fondé de ce chef.

3.4 La recourante déclare qu'il n'y a pas de véritable cumul de rentes, vu que
les montants respectifs entrant en considération (3'816 fr. par année en ce qui
concerne la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de Y.________ SA et
23'028 fr. par année en ce qui concerne l'intimée) sont sans comparaison. Elle
allègue que le rejet de sa demande par la juridiction cantonale équivaut dans
son résultat à un refus pur et simple de toute prestation de la part de
l'intimée, ce qui est arbitraire et viole le principe de proportionnalité.

3.5 Du jugement entrepris, il ressort que le Conseil fédéral, dans son message
du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1re révision LPP],
a indiqué à propos de l'art. 20a LPP que l'alinéa 2 avait pour but d'empêcher
un cumul de prestations pour survivants lorsque le concubin bénéficie également
d'une rente de veuf ou de veuve (FF 2000 2495, p. 2549). Les premiers juges,
procédant à l'interprétation de l'art. 20a al. 2 LPP, ont exposé qu'il ne
résultait ni du texte de l'art. 20a LPP, ni des travaux législatifs, du but de
la loi ou de sa systématique, que l'alinéa 2 de cette disposition légale soit
un cas d'application du principe d'interdiction de surindemnisation. Ils ont
retenu qu'il n'était jamais fait mention de cette notion. D'autre part, ils ont
considéré que la réglementation prévue par les art. 34a LPP et 24 OPP2 ne
s'applique qu'au domaine obligatoire, dans lequel on ne se trouvait pas. Ils en
ont conclu que l'art. 20a al. 2 LPP ne pouvait être compris dans le sens voulu
par la recourante, c'est-à-dire dans un contexte de surindemnisation.
Dans ses déclarations devant la Cour de céans (supra, consid. 3.4), la
recourante reprend pour l'essentiel son argumentation de première instance
fondée sur la surindemnisation. Elle ne discute pas la raison pour laquelle les
premiers juges l'ont réfutée, singulièrement ont nié que tout cumul de
prestations soit possible dans le cadre de l'alinéa 5 de l'art. 40bis du
règlement de l'intimée, dont il n'est pas contesté qu'il reprend le principe
posé par l'art. 20a al. 2 LPP. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les
arguments de la recourante, la motivation de son recours ne répondant pas aux
exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (supra,
consid. 1.2). Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 26 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner