Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 55/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_55/2012

Arrêt du 2 avril 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances
sociales, Place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 20 décembre 2011.

Vu:
la décision du 15 avril 2011 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne) a
rejeté la demande de prestations complémentaires AVS/AI présentée le 11 avril
2011 par M.________,
l'opposition formée par M.________ le 16 mai 2011,
la décision du 23 juin 2011 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a rejeté l'opposition,
le recours daté du 9 juillet 2011 formé par M.________ contre cette décision
devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
l'écriture datée du 31 octobre 2011 de M.________, qui a produit en annexe un
nouveau mémoire de recours portant l'antidate du 9 juillet 2011,
l'écriture datée du 15 novembre 2011 de M.________,
l'audience de jugement tenue par la juridiction cantonale le 12 décembre 2011,
lors de laquelle M.________ a été entendue dans ses explications,
l'arrêt du 20 décembre 2011 rendu par la juridiction cantonale dans la cause
entre M.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par lequel
elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable,
le recours formé par M.________ le 20 janvier 2012 (timbre postal) contre ce
jugement,
la lettre du 3 février 2012 (timbre postal) de M.________, séparée par rapport
à sa demande d'assistance judiciaire datée du même jour,
l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire formée par M.________,
la lettre de M.________ du 12 mars 2012,

considérant:
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la lettre de la recourante du 3
février 2012 (séparée par rapport à sa demande d'assistance judiciaire datée du
même jour) ni sur son écriture du 12 mars 2012, toutes deux tardives puisque
déposées après l'échéance du délai de recours,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1
p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que les premiers juges ont rejeté le recours parce qu'à la date de la décision
sur opposition du 23 juin 2011 la recourante ne remplissait pas les conditions
posées par l'art. 4 LPC étant donné qu'elle n'était pas bénéficiaire d'une
rente AI suisse ou d'une allocation pour impotents ni d'indemnités journalières
et n'avait pas droit à une rente AI au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LPC,
qu'aucune invalidité n'était établie en Suisse et qu'il ne résultait pas du
dossier que la recourante reçoive une rente complémentaire telle que prévue à
l'art. 4 al. 2 LPC,
qu'ils ont également considéré que la perception d'une rente de la part d'une
institution étatique roumaine ne dispensait pas la recourante de remplir les
conditions posées par l'art. 4 LPC seules applicables pour le droit aux
prestations complémentaires et que pour cette même raison notamment la
prétention litigieuse ne pouvait se fonder sur l'art. 50 du règlement n° 1408/
71,
que la recourante s'est contentée de reprendre mot pour mot dans son mémoire du
20 janvier 2012 (timbre postal) la même motivation que celle présentée devant
la juridiction cantonale dans son mémoire du 9 juillet 2011 et dans le nouveau
mémoire déposé avec l'écriture datée du 31 octobre 2011 et ne discute pas la
raison pour laquelle les premiers juges ont rejeté son recours, ce qui est
inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 -
2.3 p. 245 s.),
que l'on ne peut pas déduire du recours du 20 janvier 2012 en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al.
1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner