Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 558/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_558/2012

Arrêt du 26 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
F.________,
représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 juin
2012.

Faits:

A.
F.________, né en 1968, sans formation, a travaillé en dernier lieu en qualité
de man?uvre maçon. En arrêt de travail pour cause de maladie depuis juin 2006,
il s'est annoncé le 26 avril 2007 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en raison de douleurs dorsales et
cervicales. L'office AI a fait verser à la cause le dossier de l'assureur perte
de gain en cas de maladie (comportant notamment un rapport du docteur
P.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, du 6
février 2007 ainsi qu'un avis de la doctoresse N.________, généraliste, médecin
traitant, du 29 novembre 2006). Après avoir recueilli des renseignements
complémentaires auprès de cette dernière (rapport du 31 mai 2007) et du docteur
C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant
(rapport du 1er octobre 2007), l'administration a fait savoir à l'assuré
qu'elle entendait lui dénier le droit à des prestations (projet de décision du
13 mars 2008).
Faisant part à l'office AI de ses objections, F.________ lui a transmis un
rapport de la doctoresse A.________, du département de médecine interne de
l'Hôpital X.________ (rapport du 21 novembre 2007). L'administration a chargé
le Centre Y.________ de réaliser une expertise pluridisciplinaire. Après des
examens cliniques rhumatologique et psychiatrique, les docteurs K.________,
spécialiste FMH en médecine interne, T.________, spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation et en médecine du sport, et L.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics - avec
répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs modérés et de cervicalgies chroniques sur discrète instabilité C4
et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble somatoforme
indifférencié et de trouble mixte anxieux et dépressif notamment. Une activité
sédentaire légère, permettant l'alternance des positions assis-debout et
évitant les positions en porte-à-faux, pouvait être exercée à plein temps, avec
une diminution de rendement de 20% compte tenu de contractures musculaires
cervicales (rapport d'expertise interdisciplinaire du 22 octobre 2008).
L'office AI a alloué à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle qui
s'est déroulée du 31 août au 27 novembre 2009, au sein de Z.________ puis
auprès de la société V.________ SA. D'après le rapport établi le 7 décembre
2009, F.________ possédait les capacités et les compétences pour réintégrer, à
plein temps et avec un rendement proche de la norme, le circuit économique
ordinaire en qualité d'ouvrier dans le secteur du conditionnement léger. Au
terme d'une prolongation de la mesure, Z.________ a rédigé un second rapport
dont il ressort que l'assuré a totalisé, pour la période comprise entre le 16
décembre 2009 et le 28 février 2010, trente-sept jours d'absence en raison de
blocages de la colonne cervicale (rapport du 4 mars 2010).
L'administration a interpellé le docteur C.________ (rapport du 10 mai 2010)
ainsi que la doctoresse N.________. Celle-ci a retenu notamment des
cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de
la colonne lombaire (sur protusions discales C6-C7, L5-L5, sur hernie discale
L5-S1, sur probable instabilité cervicale-glissement antérieur de C4 et sur
canal lombaire étroit avec probable conflit radiculaire) et conclu à une
incapacité de travail totale (rapport du 13 juillet 2010); elle a en outre
joint un rapport (du 12 septembre 2008) des doctoresses E.________ et
B.________, spécialistes FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques et en
médecine interne auprès du centre multidisciplinaire d'étude et de traitement
de la douleur de l'Hôpital X.________.
L'assuré a transmis à l'office AI un rapport du docteur C.________. Ce
psychiatre évoquait un état dépressif d'intensité légère à moyenne et estimait
que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50% (rapport du 13 juillet
2011). F.________ a en outre invité l'administration à solliciter l'avis du
docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur, précisant que ce médecin devrait l'opérer
prochainement en raison de fortes douleurs à l'épaule gauche (courrier du 18
novembre 2011). Celle-ci lui a répondu qu'elle le considérait apte à travailler
à temps complet dans une activité lucrative adaptée; s'il estimait que tel
n'était pas le cas, il lui appartenait d'apporter des éléments susceptibles de
le démontrer (courrier du 22 novembre 2011). Par décision du 17 janvier 2012,
l'office AI a rejeté la demande de prestations.

B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 5 juin
2012.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son droit à une
rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 20 avril 2007,
éventuellement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction
complémentaire sous forme d'expertise bidisciplinaire et nouveau jugement.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF),
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail. Les
premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du
litige si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.
3.1 Se fondant sur l'avis des médecins du Centre Y.________, l'instance
cantonale a considéré que le recourant présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%. Le
rapport de ces spécialistes répondait aux réquisits jurisprudentiels en matière
de valeur probante et leurs conclusions, que confirmaient les docteurs
P.________, A.________ et E.________/B.________ ainsi que les responsables de
Z.________, n'étaient pas remises en question par l'opinion - peu motivée - de
la doctoresse N.________. Aucun élément figurant au dossier ne permettait au
demeurant d'admettre une péjoration de l'état de santé de l'intéressé propre à
rendre caduques les conclusions des docteurs K.________, T.________ et
L.________. Le docteur C.________ ne s'était en effet pas montré affirmatif
s'agissant du diagnostic d'état dépressif d'intensité légère à moyenne
mentionné dans son rapport du 13 juillet 2011 et l'incapacité de travail
retenue par ce psychiatre était motivée par l'existence de troubles somatiques;
quant à l'apparition de douleurs à l'épaule droite (recte: gauche) alléguée par
le recourant, elle n'était attestée par aucun rapport médical, bien que
l'intimé ait enjoint celui-ci à lui transmettre un tel document. Il résultait
de la comparaison des revenus déterminants un degré d'invalidité de 37%,
insuffisant pour ouvrir au recourant le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.

3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte voire arbitraire des faits pertinents,
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir violé le droit
fédéral. Il soutient en substance que ni l'avis exprimé en 2008 par les
médecins du Centre Y.________ - qui aurait perdu toute pertinence en raison
d'une dégradation ultérieure de son état de santé -, ni la mesure d'orientation
professionnelle dont il avait bénéficié ne permettait aux premiers juges de
déterminer valablement sa capacité de travail; dans ces conditions, la
juridiction cantonale aurait violé son droit d'être entendu en refusant de
mettre en ?uvre l'expertise pluridisciplinaire qu'il avait sollicitée.

4.
4.1 Dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation anticipée des
preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, le grief de violation du
droit d'être entendu se confond ici avec celui de constatation manifestement
inexacte ou arbitraire des faits pertinents. Il se justifie donc de l'examiner
avec le fond du litige.

4.2 Avec son argumentation, le recourant n'établit pas le caractère
insoutenable de l'appréciation des preuves à laquelle auraient procédé les
premiers juges. En se limitant à rappeler le contenu du rapport établi le 13
juillet 2011 par le docteur C.________, il ne discute en effet pas les motifs
retenus par l'instance cantonale pour nier sur la base de ce document une
péjoration de son état de santé psychique. Il n'expose en outre pas qu'il
aurait été empêché de produire, ainsi que le lui avait demandé l'intimé, des
pièces médicales à l'appui de son allégation d'atteinte à l'épaule gauche.
Etant donné qu'une telle démarche pouvait raisonnablement être exigée de lui
dans le cadre du devoir de l'assuré de collaborer à l'instruction, on ne
saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de cette
prétendue aggravation de son état de santé physique (cf. ATF 125 V 193 consid.
2 p. 195 et les références; ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183). C'est le lieu de
préciser que les résultats d'une IRM effectuée le 4 juin 2012 - soit
postérieurement à la décision litigieuse -, auxquels se réfère le recourant en
procédure fédérale, ne lui sont d'aucun secours (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3
p. 27, 130 V 445 consid. 1.2. p. 446; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts
cités).
Il s'ensuit que l'instance cantonale, en déterminant la capacité de travail du
recourant sur la base des conclusions des docteurs K.________, T.________ et
L.________, n'a ni procédé à une constatation manifestement inexacte des faits,
ni violé le droit fédéral.

5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat