Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 553/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_553/2012

Arrêt du 29 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
V.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 15 juin 2012.

Vu:
le jugement du 15 juin 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que V.________ avait formé
contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation du 10 juin 2011 (portant sur le refus du versement d'une
prestation complémentaire),
l'écriture postée le 9 juillet 2012, dans laquelle V.________ déclare s'opposer
à ce jugement,
la lettre du 10 juillet 2012, restée sans suite, par laquelle le Tribunal
fédéral a indiqué à la recourante les exigences relatives au contenu d'un
mémoire de recours,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement attaqué, mais
fait uniquement état de sa situation financière personnelle ainsi que de celle
de son fils et de son épouse,
qu'à défaut d'un exposé concret, on ne peut pas déduire du mémoire de recours
que les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens
de l'art. 97 al. 1 LTF), ou que le jugement entrepris serait contraire au
droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud