Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 552/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_552/2012

Arrêt du 26 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

Z.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
du 22 mai 2012.

Faits:

A.
Par décision du 10 juin 2008, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de
prestations présentée par Z.________ (née en 1957). A la suite d'un recours
interjeté par la prénommée contre cette décision, l'office AI a, le 16 octobre
2008, annulé et remplacé celle-ci par un prononcé selon lequel il reprenait
l'instruction du dossier (ce qui rendait sans objet le recours de l'assurée;
jugement du 4 novembre 2008 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève [aujourd'hui, Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales]). Mandatés par
l'administration pour une expertise, les docteurs G.________, spécialiste FMH
en rhumatologie et médecine interne, et N.________, spécialiste FMH en
neurologie, médecins auprès de X.________, ont rendu leur rapport le 26 octobre
2009. L'office AI a soumis cette expertise à l'avis de la doctoresse
M.________, médecin auprès du Service médical régional AI ([SMR]; du 1er
février 2010). Le 24 novembre 2011, Z.________ a été mise au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité d'octobre 2005 à juillet 2006, d'un trois quarts de
rente en août 2006, puis d'une demi-rente d'invalidité de septembre à octobre
2006.

B.
Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis;
elle a annulé la décision du 24 novembre 2011 en tant qu'elle supprime le droit
à la rente à compter du 1er novembre 2006, octroyé à Z.________ un quart de
rente dès le 1er novembre 2006 et renvoyé la cause à l'office AI pour calcul
des prestations et nouvelle décision (jugement du 22 mai 2012).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation en ce qu'il dit que l'assurée a droit à
un quart de rente dès le 1er novembre 2006. Il conclut par ailleurs à la
confirmation de sa décision, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif à son
recours, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 30 août 2012.
Z.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie le dossier à l'office AI,
il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF car la
juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le
renvoi de la cause ne visant que le calcul des prestations accordées. Le
recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final
(cf. art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR
2008 IV n° 39 p. 131).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige, qui porte sur le droit de l'intimée à un
quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2006. Il
suffit d'y renvoyer.

4.
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant
reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu, sur la base de l'expertise
de X.________, que l'assurée subissait dès le 14 juillet 2006 une baisse de
rendement de 10 % dans une activité adaptée exercée à plein temps. Il soutient
que l'autorité cantonale de recours n'était pas en droit d'écarter la prise de
position du SMR (du 1er février 2010) à ce sujet. Elle ne pouvait pas non plus,
selon lui, se dispenser de prendre en compte le fait que les experts de
X.________ avaient reconnu que "les douleurs évoquées par l'assurée n['étaient]
pas corrélées à une atteinte médicale clairement définie", de sorte qu'une
diminution de rendement en relation avec un traitement médicamenteux ciblé sur
les douleurs subjectives n'était aucunement justifiée.

4.1 Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint
de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

4.2 Avec son argumentation, le recourant ne parvient pas à établir le caractère
arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction
cantonale, qui, à l'issue d'un examen des pièces médicales du dossier et en se
fondant sur les conclusions de l'expertise de X.________ a constaté (notamment)
que l'assurée disposait dès le 14 juillet 2006 d'une capacité résiduelle de
travail de 90 % dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles
constatées par les médecins, la diminution de rendement de 10 % se justifiant
par la baisse de vigilance entraînée par les médicaments.
Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort nullement de l'avis
du SMR du 1er février 2010 pour quelle(s) raison(s) la doctoresse M.________
n'a pas retenu dans ses conclusions sur la capacité de travail de l'assurée la
diminution de rendement de 10 % mise en évidence par ses confrères de
X.________, alors qu'elle reprend, pour le reste, leurs observations. A défaut
de toute explication sur cette unique divergence, les premiers juges n'avaient
ni à suivre les conclusions non motivées du SMR y relatives, ni à l'interpeller
à ce sujet. Le médecin du SMR a simplement répété les constatations des
docteurs G.________ et N.________, ainsi que leurs conclusions, sans reprendre
celle relative à la diminution de rendement de 10 %, ce qui ne suffit pas à
créer une "controverse sur le plan médical". Son avis n'avait donc pas de
portée propre par rapport à l'évaluation de X.________, de sorte que l'autorité
cantonale de recours était fondée à s'en écarter sans requérir de précisions.
Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas, à la lecture du
rapport de X.________, que les douleurs évoquées par l'assurée ne reposeraient
pas, du moins en partie, sur les atteintes à la santé diagnostiquées. Les
experts de X.________ indiquent ainsi que la spondylodiscarthrose dont souffre
l'assurée s'étend au niveau cervical, où les lésions radiologiques sont
présentes et relativement importantes pour l'âge, et entraîne des limitations
fonctionnelles, les plaintes dépassant cependant l'entité d'une arthrose
rachidienne. L'argumentation du recourant tirée de la non-observation du
traitement médical tombe également à faux, dès lors que les experts de
X.________ ont certes émis des doutes quant à l'observance du traitement
médicamenteux par l'intimée, mais n'ont pas remis en cause la nécessité d'un
tel traitement. Au contraire, les médecins de X.________ ont retenu que les
moyens thérapeutiques médicamenteux avec monitoring par des taux sériques
étaient exigibles de la part de l'assurée pour lui permettre d'entreprendre à
nouveau des mesures de réadaptation professionnelle. On rappellera à cet égard
que l'assurance-invalidité n'est pas dépourvue de moyens pour inciter les
assurés à suivre un traitement raisonnablement exigible et susceptible
d'améliorer notablement leur capacité de gain (cf. art. 21 LPGA).

4.3 Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas fait
preuve d'arbitraire en suivant les conclusions de l'expertise de X.________
pour constater une diminution de rendement de 10 %. Pour le reste, le recourant
ne remet pas en cause les constatations de la juridiction cantonale sur le taux
d'invalidité (fixé à 42 %) et le droit à la rente en résultant. Les conclusions
du recourant, mal fondées, doivent par conséquent être rejetées.

5.
Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF), ainsi que l'indemnité de dépens à laquelle à droit l'intimée
pour l'instance procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1400 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless