Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 54/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_54/2012

Arrêt du 2 avril 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 20 décembre 2011.

Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par M.________ le
18 mai 2009,
le rapport du 17 août 2009 de la doctoresse N.________, médecin assistante du
Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme de l'Hôpital X._______,
le rapport E 213 du 25 février 2010 des docteurs O.________ (chef de clinique)
et Q.________ (médecin assistant) du Service d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme de l'Hôpital X._______,
le rapport d'expertise du docteur R.________ (spécialiste FMH en médecine
interne) du 1er juillet 2010,
le rapport de la doctoresse S.________ (médecin SMR) du 7 septembre 2010,
le préavis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16
septembre 2010 rejetant la demande,
les observations de M.________ du 18 octobre 2010,
l'avis des médecins du SMR du 30 novembre 2010,
la décision du 17 janvier 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, tout en s'exprimant dans un courrier daté du même jour
sur les observations de M.________, a nié tout droit de M.________ à des
prestations de l'assurance-invalidité,
le recours formé par M.________ le 17 février 2011 contre cette décision devant
le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant
à titre principal à sa réforme en ce sens que l'assurée avait droit à une
demi-rente d'invalidité,
la lettre du 10 mars 2011 par laquelle M.________ a retiré la conclusion
subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause à l'office AI pour
complément d'instruction,
l'écriture datée du 31 octobre 2011 de M.________, qui a produit un CD-ROM,
les écritures de M.________ datées du 5 décembre 2011,
l'audience de jugement tenue par la juridiction cantonale le 12 décembre 2011,
lors de laquelle M.________ a été entendue dans ses explications,
l'écriture datée du 16 décembre 2011 de M.________, qui a produit divers
documents,
l'arrêt du 20 décembre 2011 rendu par la juridiction cantonale dans la cause
entre M.________ et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(AI 60/11 - 571/2011), par lequel elle a rejeté le recours,
le recours formé par M.________ le 20 janvier 2012 (timbre postal) contre ce
jugement,
l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire formée par M.________,
la lettre de M.________ du 12 mars 2012,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1
p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à
savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134
II 349 consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités),
que la recourante invoque un déni de justice et la violation de l'interdiction
de discrimination et ne démontre pas par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi il
y aurait eu refus de statuer et en quoi elle aurait été victime de
discrimination de la part des autorités vaudoises,
que la recourante fait grief à l'office AI d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation et de l'avoir exercé de manière inopportune et lui reproche un
"manque d'objectivité intentionnelle" et reprend ainsi presque tels quels les
griefs déjà exprimés devant la juridiction cantonale dans ses écritures datées
des 31 octobre, 5 et 16 décembre 2011, ce qui n'est pas admissible sous l'angle
de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.; FLORENCE
AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF),
qu'au surplus, la présence d'un diagnostic de fibromyalgie ou de fatigue
chronique n'est nullement démontrée et la recourante n'indique pas en quoi les
premiers juges, qui ont réfuté pour ce motif son argumentation, auraient violé
le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et
de preuve (art. 95 let. a LTF),
que le moyen invoqué par la recourante selon lequel elle aurait "obtenu une
reconnaissance de (son) invalidité par une autre commission d'invalidité
étrangère, communautaire cette fois", dont on peut se demander s'il est
admissible sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF, n'est de toute façon pas
pertinent attendu que le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le
droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante en ce qui concerne le
droit à des indemnités de l'assurance-invalidité,
que le grief de prévention soulevé à l'encontre du docteur R.________ par la
recourante qui conteste le choix et l'impartialité de l'expert a été rejeté par
la juridiction cantonale et qu'il est contraire à la bonne foi d'attendre
l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours,
d'un motif de récusation (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] B 53/99 du
26 septembre 2000, consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, paru in SVR 2001
BVG n° 7 p. 28 et les arrêts cités),
qu'au surplus, la recourante n'explique nullement en quoi, par rapport au
dossier, la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en
n'ordonnant pas une expertise médicale et en ne requérant pas la production du
dossier médical constitué par le Service de gastro-entérologie de l'Hôpital
X._______,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner