Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 524/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_524/2012

Ordonnance du 26 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ulina Bajraktaraj, avocate,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 15 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 15 mai 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre
la décision du 11 mai 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg supprimant le droit à une rente d'invalidité,
que la prénommée a interjeté le 2 juillet 2012 (timbre postal) un recours en
matière de droit public contre ce jugement en présentant une demande tendant à
la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de son
mandataire en qualité d'avocat d'office,
que par ordonnance du 24 septembre 2012 la IIe Cour de droit social du Tribunal
fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante,
que par lettre du 12 octobre 2012, A.________ a déclaré retirer son recours, en
demandant la restitution de l'avance de frais payée par erreur,
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71
LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais
judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 26 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Borella

La Greffière: Reichen