Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 516/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_516/2012

Arrêt du 3 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
D.________, représenté par Me Florian Baier, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 mai
2012.

Faits:

A.
A.a D.________, né en 1954, s'est annoncé le 12 mai 1998 auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Par
décision du 4 novembre 2002, l'administration lui a octroyé une rente entière
pour une période limitée dans le temps du 1er juin 1998 au 31 août 1999. Saisis
successivement d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) puis le
Tribunal fédéral des assurances l'ont partiellement admis, ce dernier
reconnaissant au prénommé le droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité entre le 1er juin 1998 et le 30 novembre 1999 (jugement
du 11 novembre 2004, respectivement arrêt I 21/05 du 12 octobre 2005).
A.b Le 20 juillet 2007, l'assuré a déposé une nouvelle demande tendant à
l'octroi d'une rente, que l'office AI a rejetée par décision du 6 mai 2008 au
motif qu'aucun élément objectif ne démontrait une aggravation de son état de
santé. Il a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève qui l'a débouté par jugement du 11
décembre 2008.
A.c L'assuré s'est à nouveau annoncé auprès de l'office AI le 25 janvier 2011.
Averti par l'administration qu'il lui appartenait de rendre plausible,
conformément à l'art. 87 al. 3 RAI, la survenance d'une aggravation de son état
de santé (courrier du 27 janvier 2011), D.________ lui a transmis un certificat
du docteur G.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant,
faisant notamment état d'une péjoration de dorso-lombalgies pour lesquelles il
était traité depuis 2009 par le docteur S.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur (certificat
du 11 mars 2011). Après avoir sollicité l'avis de son Service médical régional
(SMR; avis du 13 avril 2011), l'office AI a rendu le 9 mai 2011 une décision
intitulée "refus d'entrer en matière", dont le dispositif rejette la demande
("votre nouvelle demande de prestations est rejetée").

B.
D.________ a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. A
l'appui ce celui-ci, il a produit un rapport du docteur S.________ (du 9 juin
2011), qui a été entendu en qualité de témoin. La Cour de justice a débouté
l'assuré par jugement du 18 mai 2012.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son droit à une
rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2011.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF),
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence
doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410
consid. 2b p. 412, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références).
Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 4 en lien
avec l'al. 3 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF
130 V 71 consid. 3.2 p. 75ss), si entre la décision de refus de prestations
entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351).

3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que l'intimé avait formellement rejeté la
demande du 25 janvier 2011 et partant, était entré en matière sur le droit du
recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Ils n'ont ainsi pas examiné si
ce dernier avait rendu plausible une aggravation de son état de santé mais si
une telle aggravation, susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations,
était survenue depuis le 6 mai 2008 - date de la précédente décision de
l'intimé. Ils ont répondu par la négative, au motif que les docteurs G.________
et S.________ n'avaient fait part d'aucun élément objectif en ce sens.

3.2 Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits
pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'une
violation du droit fédéral. Il soutient en substance que les premiers juges ont
ignoré des éléments objectifs, fournis par le docteur S.________, démontrant
que sa situation médicale avait subi pendant la période déterminante une
modification notable susceptible d'influencer son taux d'invalidité.

4.
4.1 Après avoir sollicité son SMR pour qu'il se prononce sur le rapport du
docteur G.________ du 11 mars 2011, l'intimé a renoncé à mettre en oeuvre des
investigations supplémentaires relatives à l'état de santé du recourant. Il
n'est dès lors pas entré en matière sur la demande du 25 janvier 2011,
contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges sur la base du libellé du
dispositif de la décision litigieuse. Cela ressort d'ailleurs non seulement de
l'intitulé de cet acte mais aussi de sa motivation, dans laquelle l'intimé
invoque l'art. 87 RAI et considère que, vu les circonstances, il ne peut pas
entrer en matière.

4.2 Il s'ensuit que le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé
d'entrer en matière sur la demande du 25 janvier 2011. La cause devrait donc en
principe être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils se prononcent - en
respectant le droit d'être entendu du recourant - sur la question de savoir si
celui-ci a rendu plausible l'existence d'une aggravation de son état de santé.
On peut cependant y renoncer en l'occurrence: en affirmant que le docteur
S.________ a fait part d'éléments objectifs établissant une péjoration
significative de ses troubles dorso-lombaires, l'intéressé estime implicitement
avoir satisfait à cette condition et les constatations du jugement attaqué
montrent bien que les premiers juges ne partagent pas cet avis. L'instance
cantonale a en effet considéré que le docteur G.________ évoquait dans son
certificat du 11 mars 2011 un syndrome d'apnées du sommeil "sous contrôle"
ainsi qu'une toux persistante qui ne pouvait pas présenter un caractère
invalidant. Quant à l'augmentation des dorso-lombalgies dont avait fait état ce
médecin, elle n'était pas étayée par des éléments objectifs. Les conclusions du
docteur S.________ ne reposaient pas non plus sur de tels éléments, celui-ci
s'étant livré à une appréciation de la capacité de travail du recourant basée
sur des critères qui ne relevaient ni du domaine médical ni de celui de
l'assurance-invalidité et n'ayant pas jugé utile de procéder à un examen
radiologique. Aucune aggravation de l'état de santé du recourant n'avait ainsi
pu objectivement être mise en évidence (jugement entrepris, consid. 8 p. 6 s.).

5.
Le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi ces constatations seraient
manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit. Il est
vrai que le docteur S.________ s'est référé (dans son rapport du 9 juin 2011 et
lors de son audition par les premiers juges) à une IRM pratiquée en 2009 et que
les premiers juges n'ont fait aucune mention de cet élément. Des résultats de
cet examen, le médecin en question s'est cependant contenté de déduire
l'existence d'une pathologie lombaire lentement évolutive. Ainsi que l'ont
retenu les premiers juges, ses conclusions relatives à la capacité de travail
du recourant ne se fondent en revanche sur aucun élément objectif. Ce
chirurgien a effectivement indiqué dans son rapport du 9 juin 2011 qu'une
reprise du travail lui paraissait possible du point de vue médical mais
difficile en pratique compte tenu de l'âge du recourant, de sa profession et
d'une période d'inactivité de quatorze ans; il a ensuite évoqué, lors de son
audition devant la juridiction cantonale, une capacité résiduelle de travail de
50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intéressé -
tout en précisant qu'il lui était difficile de se prononcer précisément à ce
sujet - mais n'a aucunement motivé cette appréciation.

6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat