Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 508/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_508/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
O.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 21 mai 2012.

Vu:
le recours du 20 juin 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2012,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant n'a pris aucune conclusion à l'encontre du jugement entrepris
par lequel la juridiction cantonale a rejeté son recours,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la juridiction cantonale, examinant si le recourant avait établi de façon
plausible que son invalidité s'était modifiée depuis la décision sur opposition
du 28 juillet 2006, a constaté que l'office AI était fondé à considérer que le
recourant n'avait pas rendu plausible une modification ou une aggravation de
son invalidité au cours de la période déterminante et qu'en outre, l'office AI
avait fait une appréciation qui n'était objectivement pas critiquable en
retenant dans une motivation complémentaire que les éléments médicaux figurant
au dossier ne mettaient pas en évidence d'aggravation de l'état de santé par
rapport aux circonstances existant au moment de la décision initiale de refus
de rente, raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté le recours,
que le recourant déclare dans son écriture du 20 juin 2012 que son état de
santé s'aggrave de jour en jour, qu'il a été hospitalisé et que les médecins
lui ont clairement laissé entendre qu'il devait rester tranquille et que toute
activité même à but non lucratif était impossible, et ne discute pas la raison
pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours,
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant du 20 juin 2012 en
quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens
de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner