Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 4/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_4/2012

Arrêt du 27 janvier 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 novembre 2011.

Considérant:
que M.________ bénéficiait depuis avril 2009 de prestations complémentaires
versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la
caisse de compensation),
que l'administration a supprimé ces prestations dès lors que, en tenant compte
d'un revenu hypothétique de 44'700 fr. pour l'épouse, un excédent annuel des
revenus déterminants de 8'148 fr. existait (décision du 12 août 2009 confirmée
sur opposition le 7 octobre suivant),
que l'assuré a requis la révision de son droit, considérant qu'il ne fallait
pas prendre en compte un revenu hypothétique pour son épouse dans la mesure où
ses médecins traitants attestaient qu'elle était totalement incapable de
travailler,
que la caisse de compensation a rejeté cette requête de révision en se référant
essentiellement au refus des organes de l'assurance-invalidité d'octroyer une
rente à l'épouse de l'intéressé au motif que celle-ci conservait une capacité
de travail de 80% dans une activité adaptée (décision du 3 mars 2010 confirmée
sur opposition le 5 juillet suivant),
que M.________ a recouru au Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, en reprenant la même argumentation que dans sa
demande de révision,
que le tribunal cantonal a admis le recours, annulé l'acte attaqué et retourné
le dossier à l'administration pour que, nonobstant la décision de
l'assurance-invalidité, elle complète l'instruction concernant la situation
médicale de l'épouse de l'assuré au moment de la décision litigieuse, détermine
cas échéant quel type d'activité lucrative peut raisonnablement être exigé
d'elle et rende une nouvelle décision (jugement du 25 novembre 2011),
que l'intéressé recourt céans contre ce jugement en reprenant une fois encore
les mêmes griefs,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément
d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93
LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un
dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 sv.),
que le recourant - qui n'établit pas ni même n'allègue que le jugement cantonal
lui causerait un dommage irréparable ou que le renvoi engendrerait une
procédure probatoire longue et coûteuse contrairement aux exigences de
motivation de l'art. 42 al 2 LTF - ne subit pas de préjudice irrémédiable, dès
lors que le jugement attaqué lui a donné raison et qu'il pourra de toute façon
recourir contre la nouvelle décision (quelles que soient les conclusions
médicales et leur impact sur la capacité de son épouse à travailler), y compris
contre la prise en compte éventuelle d'un revenu hypothétique pour son épouse,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un
échange d'écritures,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton