Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 497/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_497/2012

Arrêt du 7 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
S.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 9 mai 2012.

Considérant:
que S.________, sans formation, a sollicité le 11 juin 2009 l'octroi d'une
rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI),
qu'après avoir examiné l'assurée, le docteur P.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et en médecine physique et rééducation auprès du Service médical
régional de l'office AI (ci-après: le SMR), a retenu notamment une gonarthrose
du compartiment interne et fémoro-patellaire du genou gauche,
que ce spécialiste a conclu à l'existence d'une capacité de travail complète
dans une activité évitant la marche sans arrêt au-delà d'un kilomètre, le
travail prolongé à genoux ou accroupi, la montée-descente d'escaliers et les
positions statiques debout au-delà de trente minutes, respectivement assise
au-delà d'une heure et demie (rapport du 1er février 2010),
que le 1er avril 2010, la recourante a subi une arthroscopie du genou droit,
que, par décision du 6 janvier 2011 confirmant un projet du 1er mars 2010,
l'office AI a rejeté la demande de l'assurée, considérant que l'exercice à
plein temps d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était
exigible,
que S.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, concluant à la reconnaissance de son droit à une rente
entière de l'assurance-invalidité,
que l'assurée a produit un rapport du docteur N.________, spécialiste en
médecine pratique auprès du Centre hospitalier X.________, lequel a posé les
diagnostics de gonarthrose tricompartimentale bilatérale dans le contexte d'un
genu varum, de status après lavage arthroscopique avec meniscectomie interne
gauche et de status après arthroscopie du genou droit,
que selon ce médecin, la capacité de travail de l'assurée ne dépassait pas 50
%, compte tenu d'une diminution de rendement résultant d'une limitation du
périmètre de marche de 10 à 15 minutes, de l'impossibilité de pratiquer une
activité en déplacement ou en position debout stationnaire et de la nécessité
d'alterner les postures en position assise (rapport du 7 juillet 2011),
qu'appelés à se prononcer sur le rapport du docteur N.________, les docteurs
C.________, spécialiste FHM en anesthésiologie, et M.________, spécialiste FMH
en chirurgie, médecins auprès du SMR, ont considéré que celui-ci ne remettait
pas en question l'appréciation du docteur P.________ (avis du 21 décembre
2011),
que le tribunal cantonal a débouté l'assurée par jugement du 9 mai 2012,
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente
entière de l'assurance-invalidité,
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,
que, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le
Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
que la partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération,
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, en particulier sur sa capacité de travailler dans une
activité adaptée à son état de santé,
que le jugement attaqué expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer,
que selon l'instance cantonale le rapport du docteur P.________ du 1er février
2010, concluant à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
revêtait pleine valeur probante (jugement entrepris consid. 4a p. 16),
qu'une atteinte au genou droit était survenue postérieurement à l'examen de la
recourante par ce médecin, ainsi que cela ressortait notamment du rapport du
docteur N.________ du 7 juillet 2011 (jugement entrepris consid. 4b p. 17),
que toutefois les limitations fonctionnelles retenues par les docteurs
P.________ et N.________ étaient foncièrement similaires (jugement entrepris
consid. 4b p. 18),
que les points sur lesquels le docteur N.________ s'était montré plus
restrictif que le docteur P.________ étaient en l'espèce peu significatifs et
en tous les cas insuffisants pour justifier une diminution de la capacité de
travail de 50 % (jugement entrepris consid. 4b p. 18),
qu'il y avait lieu de se rallier à l'avis des docteurs M.________ et C.________
selon lequel l'appréciation du docteur P.________ demeurait valable en dépit de
l'apparition subséquente de troubles au genou droit (jugement entrepris consid.
4b p. 18),
qu'un marché du travail équilibré recouvrait un large éventail d'activités
simples et répétitives qui correspondaient à un emploi léger respectant les
limitations fonctionnelles observées (arrêt 383/06 du 5 avril 2005 [recte: I
383/06 du 5 avril 2007] consid. 4.4) et qu'un nombre significatif d'entre
elles, ne nécessitant pas de formation, était exigible de la recourante
(jugement entrepris consid. 5a bb p. 21),
qu'au demeurant ces activités étaient, en règle générale, disponibles
indépendamment de l'âge de la personne intéressée (arrêts 9C_646/2010 du 23
février 2011 consid. 4; 8C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3; jugement
entrepris consid. 5a bb p. 21),
qu'une comparaison des revenus d'invalide et sans invalidité tenant compte du
type d'activité précité conduisait à un degré d'invalidité nul, si bien que la
recourante n'avait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité (jugement
entrepris consid. 5b bb p. 23),
que la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation (anticipée) des preuves,
qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré à tort que l'exercice
d'une activité adaptée à son état de santé était exigible,
qu'aucune activité lucrative ne lui serait accessible compte tenu des
limitations fonctionnelles induites par l'atteinte de ses deux genoux, de son
âge et de son absence de formation professionnelle,
que la juridiction cantonale a répondu à satisfaction de droit à ce grief déjà
soulevé en première instance,
que la nécessité d'alterner les postures admise par le docteur N.________ et
l'exclusion de la position assise statique au-delà d'une heure et demie retenue
par le docteur P.________ expriment la même idée, soit l'impossibilité pour la
recourante de maintenir longtemps cette position,
que le champ des activités accessibles à la recourante comprend néanmoins
toutes celles exercées en position assise autorisant une alternance des
postures et ne se limite pas - contrairement à ce qu'affirme la recourante (cf.
mémoire de recours n° 43, p. 12) - à celles qui, en plus de satisfaire à cette
condition, permettent une répartition du travail par tranches d'une heure et
demie,
qu'il ne ressort pas de l'arrêt 9C_519/2008 du 10 mars 2009, cité par la
recourante (cf. mémoire de recours n° 45, p. 12), que l'exercice d'une activité
dans l'industrie légère - évoqué par la juridiction cantonale - supposerait le
maintien d'une même position pendant un long laps de temps,
qu'au demeurant, le rapport - particulièrement succinct - du docteur N.________
dont se prévaut la recourante n'explique aucunement en quoi les limitations
fonctionnelles observées restreindraient son rendement - et, partant, sa
capacité de travail - dans une activité adaptée,
que faute de doutes sur la pertinence des conclusions du docteur P.________, la
juridiction cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, s'en tenir à son
évaluation et renoncer à ordonner une expertise médicale,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé,
que vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais de
justice y afférents, sans pouvoir prétendre une indemnité à titre de dépens
(art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat