Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 496/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_496/2012

Arrêt du 31 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

H.________, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mai 2012.

Faits:

A.
H.________ reçoit des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 1997
(décisions du 3 mai 2001). Son droit a été confirmé périodiquement.
Sur la base des renseignements rassemblés au cours d'une procédure de révision
initiée en juin 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le
SPC) a recalculé le montant des prestations dues et a réclamé la restitution de
6'434 fr. versés indûment du 1er février 2008 au 30 septembre 2009 (décision du
15 septembre 2010) et de 106'772 fr. versés indûment du 1er avril 2006 au 28
février 2011 (décision du 29 mars 2011). Il a en outre cessé immédiatement le
versement des prestations mais a rétabli l'assurée dans son droit à partir du
1er mars 2011 (décision du 28 avril 2011). La somme de 2'554 fr. due pour le
mois de mars et celui d'avril 2011 a cependant été destinée au remboursement
partiel de la dette existante.
L'intéressée s'est opposée aux deux décisions des 29 mars 2011 et 28 avril
2011. Elle ne contestait que les montants pris en considération au titre de
dessaisissement. L'administration a rejeté les deux oppositions et a mentionné
que le solde de la dette s'élevait à 110'652 fr. (décision sur opposition du 6
octobre 2011).

B.
Saisie d'un recours de H.________, qui reprenait la même argumentation qu'en
procédure d'opposition, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis (jugement du 8
mai 2012). Elle a seulement considéré que le SPC avait fait une erreur en
signalant une dette globale de 110'652 fr. au lieu de 106'772 fr. et lui a
renvoyé la cause pour qu'il recalcule les prestations dues (jugement du 8 mai
2012).

C.
L'administration recourt contre ce jugement (dans la mesure où il porte sur les
prestations complémentaires fédérales). Elle en requiert l'annulation et
conclut, implicitement, à la confirmation de la décision sur opposition du 6
octobre 2011.
L'assurée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Bien que le dispositif de l'acte attaqué renvoie le dossier au service
recourant, il ne s'agit nullement d'une décision incidente au sens de l'art. 93
LTF dès lors que la juridiction cantonale a statué définitivement sur les
points contestés, le renvoi de la cause ne visant apparemment que le calcul du
montant soumis à restitution. Dès lors, le recours est recevable puisqu'il est
dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27
septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3.
3.1 Seul est litigieux le montant de la restitution.
Les premiers juges ont estimé à ce sujet que le service recourant avait commis
une "erreur de plume" en évoquant un solde à rembourser de 110'652 fr. au lieu
de 106'772 fr. dans sa décision sur opposition. Pour eux, ladite erreur
semblait résulter du fait que l'administration avait additionné les 2'554 fr.
censés être affectés au remboursement partiel de la dette selon la décision du
28 avril 2011 au lieu de les soustraire aux 106'772 fr. mentionnés dans la
décision du 29 mars précédent. Le service recourant conteste avoir fait une
erreur de plume et précise que la somme de 110'652 fr. dont la restitution
était requise se constituait des 6'434 fr. réclamés par décision du 15
septembre 2010 auxquels s'ajoutaient les 106'772 fr. réclamés par décision du
29 mars 2011 et étaient déduits les 2'554 fr. assignés au recouvrement de la
dette par décision du 28 avril 2011. L'intimée se rallie à l'avis de la
juridiction cantonale.

3.2 Il ressort visiblement de ce qui précède, en particulier des explications
fournies par l'administration dans son recours que, contrairement à ce qu'ont
supposé les premiers juges, celle-ci n'a fait aucune "erreur de plume" mais a
sciemment requis la restitution d'un montant total de 110'652 fr. dans la
décision sur opposition litigieuse. On ne peut toutefois cautionner le
raisonnement du service recourant lorsqu'il reproche à la juridiction cantonale
d'avoir apprécié les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui
correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249
consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) ou d'avoir apprécié les preuves
d'une façon arbitraire pour arrêter le solde de la dette existante à 104'218
fr. (106'772 fr. - 2'554 fr.) dès lors que le résultat auquel elle a abouti est
fondamentalement correct. La lecture des décisions évoquées démontre
effectivement que la requête de remboursement du 15 septembre 2010 portant sur
6'434 fr. est intégrée dans celle du 29 mars 2011 portant sur 106'772 francs.
Si l'on confronte la décision du 15 septembre 2010 aux décisions initiales
rendues les 3 janvier 2005, 13 décembre 2008 et 11 décembre 2009, il apparaît
que la demande de restitution de 6'434 fr. touchant la période comprise entre
les 1er février 2008 et 30 septembre 2009 est essentiellement justifiée par la
prise en considération d'un loyer divisé par deux entre les 1er février 2008 et
31 mars 2009. Si l'on adopte le même procédé en ce qui concerne la décision du
29 mars 2011, il apparaît que la demande de restitution de 106'772 fr. touchant
la période du 1er avril 2006 au 28 février 2011 est avant tout motivée par la
découverte d'un élément de fortune non déclaré dont l'assurée s'est par la
suite dessaisie sans contre-prestation. Si l'on compare ensuite les décisions
du 15 septembre 2010 et du 29 mars 2011 pour ce qui concerne la période
couverte par la première, il apparaît que les chiffres ayant servi à calculer
le montant des prestations auxquelles l'intimée avait droit dans la première
décision (singulièrement le montant du loyer pris en considération) se
retrouvent à l'identique dans la seconde. Vouloir cumuler le remboursement des
6'434 fr. et des 106'772 fr. reviendrait par conséquent à réclamer deux fois le
montant de 6'434 francs. D'autres éléments n'étant pas contestés, le jugement
attaqué doit donc être considéré comme correct dans son résultat. Le solde de
la dette est bien de 104'218 fr. (106'772 fr. - 2'554 fr.).

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, ainsi que les dépens sont mis à la
charge du service recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du service
recourant.

3.
Le service recourant versera à l'intimée la somme de 1'400 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton