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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 486/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_486/2012

Arrêt du 7 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
U. Meyer et Borella.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
C.________, représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er mai 2012.

Faits:

A.
C.________, titulaire d'un CFC en pharmacie, a travaillé au service de la
pharmacie X.________. Souffrant d'une maladie de Crohn, de diabète,
d'insuffisance rénale et d'une maladie de Verneuil, elle a présenté une demande
de rente de l'assurance-invalidité le 30 septembre 2008.
Mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office
AI), le docteur V.________, spécialiste en médecine interne, a attesté que la
maladie de Verneuil entraînait chez l'assurée une diminution de rendement de 20
% dans son activité d'assistante en pharmacie. Ce médecin a fait état d'autres
pathologies, en précisant qu'elles n'avaient pas d'incidence sur la capacité de
travail (rapport du 16 octobre 2009).
Dans un projet de décision du 11 octobre 2010, l'office AI a fait savoir à
l'assurée qu'il envisageait de refuser toute prestation dès lors que le taux
d'invalidité était de 20 %. Par lettre du 8 novembre 2010, l'assurée a annoncé
que son état de santé s'était aggravé et a produit un certificat du docteur
T.________, spécialiste en dermatologie, du 1er novembre 2010. A la demande
l'office AI, le docteur T.________ a déposé un rapport intermédiaire, le 30 mai
2011. Après avoir pris l'avis du SMR (rapport du 27 juin 2011), l'office AI a
rejeté la demande de prestations (rente et mesures d'ordre professionnel), par
décision du 8 août 2011.

B.
C.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales en concluant principalement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à la prise charge de
mesures professionnelles. Elle a requis la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Par jugement du 1er mai 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant à titre principal au versement
d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2010, subsidiairement
au renvoi de la cause au tribunal cantonal. Elle sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante, singulièrement sur
son droit à une rente.
Le tribunal a exposé correctement les règles applicables en l'espèce, si bien
qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué (consid. 6 à 8).

2.
La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être
entendue, au sens de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., par le fait d'avoir omis de
compléter l'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. Elle
leur reproche aussi d'avoir reconnu pleine valeur probante à l'expertise du
docteur V.________ et de s'être fondés sur cette dernière pour juger sa cause,
contrevenant de la sorte à l'art. 28 LAI.
A cet égard, la recourante soutient que le docteur V.________ n'était pas
habilité à se prononcer sur l'incidence de la maladie de Verneuil, une
affection dermatologique, car ce médecin ne dispose pas d'une spécialisation
dans cette matière. En outre, elle estime que son rapport n'était plus actuel
car il ne tenait pas compte de l'aggravation de l'état de santé survenue
postérieurement à son examen. Enfin, le docteur V.________ n'avait pas abordé
la question de la fréquence des poussées (inflammatoires), pratiquement
mensuelles en juillet, novembre et décembre 2011, durant lesquelles elle ne
peut pas travailler.
Selon la recourante, le dossier de sa cause est lacunaire. Elle relève que si
le docteur T.________ a mentionné un effet évident de la maladie de Verneuil
sur sa capacité de travail, ce médecin ne s'est pas prononcé sur son étendue
concrète. Elle en déduit que l'instruction doit être complétée sur la fréquence
des poussées liées à l'affection dermatologique et leur incidence sur la
capacité de travail. En outre, la recourante allègue que sa situation médicale
doit être appréciée dans son ensemble, la pluralité de ses affections
justifiant la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

3.
3.1 Bien que la recourante ne se réfère pas explicitement aux dispositions
topiques de la LPGA, on doit admettre que son argumentaire relève tant de
l'art. 43 LGPA que de l'art. 61 let. c LPGA. En effet, en se référant aux art.
29 Cst. et 28 LAI, la recourante se plaint en définitive d'une violation de la
maxime inquisitoire, aussi bien par l'intimé qui aurait dû prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont il
avait besoin (art. 43 LPGA), que par les premiers juges qui n'auraient à leur
tour pas établi les faits déterminants et mal administré les preuves (art. 61
let. c LPGA), constatant ainsi les faits de manière manifestement inexacte et
en violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF).

3.2 Le grief est infondé dans la mesure où il est dirigé contre l'office
intimé. En effet, ce dernier a pris en particulier l'avis du docteur
V.________, qui précisait que la maladie de Verneuil constituait la seule
affection justifiant une réduction de la capacité de travail (cf. rapport du 16
octobre 2010), puis celui du docteur T.________, qui a attesté une capacité de
travail entière dans l'activité habituelle, en dehors des poussées de la
maladie de Verneuil lors desquelles la recourante ne peut pas se tenir assise
et a beaucoup de mal à marcher (cf. rapport du 30 mai 2011). Au jour où il a
rendu sa décision, le 8 août 2011, l'office intimé disposait ainsi de l'avis de
spécialistes qui s'étaient exprimés sur toutes les pathologies de la
recourante, dans des rapports qui satisfaisaient aux réquisits jurisprudentiels
relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352) et qui lui permettait de connaître, dans leur ensemble, les problèmes de
santé de la recourante et leurs incidences sur la capacité de travail. A cet
égard, il convient de relever que le rapport du docteur T.________ du 30 mai
2011 est suffisamment explicite sur la capacité de travail, ce médecin ayant
indiqué qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un examen médical
complémentaire destiné à évaluer les conséquences de la maladie de Verneuil sur
cette question.

3.3 Les reproches de la recourante sont tout aussi infondés dans la mesure où
ils portent sur l'administration des preuves et les constats de faits du
tribunal cantonal. Dans ce contexte, le grief principal qui est adressé à
l'autorité judiciaire consiste dans son refus d'ordonner de plus amples
investigations médicales (consid. 9 p. 12 du jugement attaqué). Il ne résiste
pourtant pas non plus à l'examen, car les premiers juges disposaient de
renseignements médicaux pertinents sur l'incidence des problèmes de santé de la
recourante et la maladie de Verneuil en particulier. A cet égard, l'écriture
que le docteur T.________ a adressée à la juridiction cantonale (cf. lettre du
14 février 2012) n'a pas apporté d'élément qui aurait justifié une expertise
complémentaire, pluridisciplinaire ou uniquement dermatologique.
A la lumière des avis des docteurs T.________ et V.________, la prise en
considération d'une diminution durable de rendement de 20 % au plus dans
l'activité habituelle, en raison de la maladie de Verneuil, ne procède
assurément pas d'une violation de l'art. 61 let. c LGPA. Ce constat de fait lie
ainsi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
Pour le surplus, on relèvera que les premiers juges ont constaté l'existence de
périodes d'incapacité de travail en novembre et décembre 2011. Ces dernières
n'entrent toutefois pas en ligne de compte pour la solution du litige, dès lors
qu'il s'agit de faits survenus postérieurement au moment où la décision
administrative du 8 août 2011 a été rendue (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p.
243, 121 V 362 consid. 1b p. 366).

4.
Quant taux d'invalidité de 20 %, il correspond à la baisse du rendement dans la
profession exercée. Cette question n'est pas contestée, la recourante
n'exposant pas, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait à cet
égard contraire au droit.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle remplit toutefois les
conditions du droit à l'assistance judiciaire dont elle a requis le bénéfice
(art. 64 LTF), dès lors que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec,
qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'assistance d'un
avocat était indiquée. La recourante sera ainsi provisoirement dispensée de
payer les frais de justice (al. 1); quant aux honoraires de son mandataire
d'office, ils seront pris en charge par la caisse du tribunal (al. 2).
L'éventualité prévue à l'al. 4 est réservée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Maître Virginie Jordan est désignée en tant qu'avocate d'office de la
recourante et une indemnité de 2'800 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du
Tribunal.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du
tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Berthoud