Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 468/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_468/2012

Arrêt du 17 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
S.________,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 15 mai 2012.

Vu:
le recours formé le 21 juin 2012 (timbre postal) par S.________ contre le
jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, du 15 mai 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que par son argumentation, dont on peine au demeurant à suivre le cheminement,
le recourant ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges -
selon lesquelles en raison de ses problèmes psychiques et n'ayant jamais été en
mesure de travailler dans le métier appris, il se trouvait dans la situation de
l'art. 16 LAI et remplissait les conditions de l'octroi de la petite indemnité
journalière -seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires
(au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au
droit,
que le recourant se limite dans une large mesure à citer quelques pièces du
dossier et à en tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue
manifestement pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1
et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances,
il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen