Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 467/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_467/2012

Arrêt du 25 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 4 avril 2012.

Faits:

A.
A.a M.________, né en 1963, manoeuvre dans une entreprise de construction, a
annoncé le 9 octobre 1986 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) qu'il avait eu un accident du travail deux jours plus tôt et
qu'il souffrait des suites incapacitantes d'une fracture-luxation du coude
gauche (arrachement de l'olécrane, fracture multi-fragmentaire de la tête
radiale), de contusions et d'éraflures (rapport du docteur A.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, du 7 octobre 1986). Arguant ne plus
pouvoir utiliser convenablement son bras gauche, il a requis le 15 mai 1987 de
la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg un reclassement
dans une nouvelle profession.
Sur la base d'un avis du docteur B.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, pour qui le status après fracture et opérations du coude
interdisait la reprise du travail habituel, mais pas le reclassement dans une
nouvelle profession (rapport du 11 juillet 1987), la commission AI a accédé à
la demande de l'assuré et mis en oeuvre divers stages d'observation,
d'orientation et de formation théoriques ou pratiques (décisions des 23 mars,
16 juin, 16 novembre 1988, 3 mars 1989, 1er mars 1990, 28 février, 5 mars et 16
décembre 1991) dont un dernier d'initiation sur machines CNC auprès d'une
entreprise (décisions des 27 janvier et 29 juin 1992) qui a engagé l'intéressé
le 10 août 1992 (courrier de l'Office régional de réadaptation professionnelle
du 2 septembre 1992). La capacité de gain totalement récupérée dans un métier
adapté excluant le droit à une rente, le dossier a été classé le 13 octobre
1992.
A.b M.________ s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg une seconde fois le 5 juin 2008; il soutenait être totalement
incapable de travailler mais n'en indiquait pas les raisons.
Se fondant sur le dossier médical de la CNA, en particulier sur les rapports
établis par les docteurs D.________, médecin d'arrondissement de
l'assureur-accidents, et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, les
2 et 29 avril 2008, le docteur T.________, spécialiste en médecine interne et
du travail, Service médical régional de l'office AI (SMR), a toutefois constaté
la réalisation de deux interventions chirurgicales (protocoles opératoires des
31 octobre 2006 et 27 mars 2007) consécutives à une rechute douloureuse, en
plus des status après fractures et opérations connus, permettant l'exercice à
50% de l'activité habituelle et à 100%, avec une diminution de rendement de
20%, d'une activité adaptée (rapport du 23 septembre 2008). Questionné
directement par l'administration, le docteur E.________ a présenté des
conclusions fondamentalement identiques (rapport du 18 novembre 2008).
Sur la base de ces éléments, l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une
mesure d'aide au placement et nié son droit à une rente d'invalidité
(communication et projet de décision du 16 décembre 2008 entériné le 12 février
2009).

B.
L'intéressé a déféré la décision du 12 février 2009 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, concluant à la
constatation de son droit à des prestations et au renvoi du dossier à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants. Se réservant le droit de critiquer l'appréciation de son état
de santé, il contestait spécialement l'évaluation de son degré d'invalidité
(fixation des revenus avec et sans invalidité, abattement). Il a également
déposé des avis du docteur N.________, spécialiste en neurochirurgie, qui, en
sus des séquelles de la problématique cubitale, mentionnait l'apparition de
douleurs lombaires en janvier 2009 engendrées par une hernie discale L5/S1
gauche (rapport du 31 mars 2009), opérée le 20 mai 2009 (rapport du 23 mai
2009) et qui, malgré l'échec de la tentative de reprise du travail et le
licenciement consécutif, laissait subsister une capacité de travail de 80% à
100% dans une activité adaptée (rapports des 18 juin, 29 septembre, 13 octobre
et 30 novembre 2009). L'office AI a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 4 avril 2012).

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au
renvoi de la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction et
nouveau jugement au sens des considérants ou, si le dossier le permet, à la
reconnaissance de son droit aux prestations. Il demande également à être
exempté du paiement des frais judiciaires.
L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
dans le contexte d'une nouvelle requête de prestations, singulièrement sur
l'appréciation de son état de santé et sur l'évaluation chiffrée de son
invalidité, ainsi que sur son droit à des mesures d'ordre professionnel. L'acte
attaqué cite correctement les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit
d'y renvoyer. On précisera néanmoins que le point de savoir s'il convient de
recourir à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans le cadre
d'une comparaison des revenus est une question de droit, de même que la
détermination du montant des revenus hypothétiques à comparer lorsque celle-ci
repose sur l'expérience générale de la vie, tandis qu'il s'agit d'une question
de fait si cette détermination se base sur une appréciation concrète des
preuves (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

3.
3.1 L'assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte
la hernie discale évoquée par le docteur N.________ durant la procédure
cantonale. Il estime que les premiers juges ne pouvaient nier ni la
préexistence de cette affection à la décision administrative litigieuse ni son
impact sur la capacité de travail dès lors que, dans son rapport du 31 mars
2009, le praticien cité faisait clairement remonter la symptomatologie
douloureuse à une époque antérieure à la décision attaquée et que, dans son
rapport du 30 décembre 2009, il indiquait la nécessité de réaliser une
expertise, même si les séquelles de la hernie étaient qualifiées de peu
invalidantes. Il considère encore qu'une appréciation globale des effets
combinés sur sa capacité de travail de tous les problèmes diagnostiqués fait en
l'occurrence défaut.

3.2 Cette argumentation ne remet pas en cause le jugement entrepris. On ne peut
en effet pas faire grief au tribunal cantonal d'avoir constaté de façon
manifestement inexacte la date à laquelle s'étaient manifestées pour la
première fois les répercussions de la hernie, en considérant que l'atteinte
était vraisemblablement apparue postérieurement à la décision litigieuse, dans
la mesure où le docteur N.________ avait signalé à cet égard le mois de janvier
2009 (rapport du 31 mars 2009) ou celui de février 2009 (rapport du 30 décembre
2009), sans vraiment fournir d'éléments déterminants. On ne saurait pas plus
reprocher à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dès lors
que l'essentiel de son raisonnement ayant abouti à l'éviction de la hernie
repose sur son caractère peu invalidant attesté par le docteur N.________,
ainsi que sur les conclusions de celui-ci dans son rapport du 13 octobre 2009
(capacité de travail de l'ordre de 80 à 100% dans une activité n'exigeant pas
le port répétitif de charges et permettant l'alternance des positions). Le fait
que le praticien cité mentionne dans son courrier du 30 décembre 2009 l'utilité
hypothétique - et non la nécessité comme le prétend l'assuré - d'organiser une
expertise rhumatologique ne peut rien changer à ce qui précède, pas plus que
l'absence de document appréciant l'impact conjugué des atteintes au coude et à
la colonne lombaire dans la mesure où la plupart des limitations fonctionnelles
afférentes aux deux troubles ainsi que le taux de capacité de travail en
résultant se recoupent. Le recourant n'avance du reste aucun argument concret
rendant vraisemblable que les cumul desdites affections péjorerait sa capacité
de travail.

4.
4.1 L'assuré critique également la comparaison des revenus effectuée par les
premiers juges.
4.2
4.2.1 Il soutient d'abord que, compte tenu de son parcours professionnel et du
temps écoulé depuis l'époque où il a dû quitter son emploi de man?uvre, ceux-ci
auraient dû déterminer le revenu sans invalidité en se référant aux données de
l'ESS (TA1, position 45 [construction], niveau 3 [connaissances
professionnelles spécialisées], soit en l'occurrence un salaire mensuel de
5'422 fr. qui une fois adapté au renchérissement et à la durée de travail dans
les entreprises en 2007 donne un salaire annuel de 68'914 fr. 48) plutôt que de
se fonder sur les données collectées en 2001 par l'assureur-accidents
concernant le salaire réalisable dans un poste de machiniste (soit en
l'occurrence 4'800 fr. payables treize fois par an, indexés jusqu'en 2007,
moment considéré comme déterminant pour procéder à la comparaison des revenus
eu égard au délai d'attente d'un an dès la survenance de l'incapacité de
travail le 31 octobre 2006, ce qui donne un salaire annuel de 67'160 fr. 65).
4.2.2 L'argumentation du recourant ne remet pas en question le jugement
cantonal. Étant donné que le salaire sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible (cf. notamment ATF 134 V 322 consid. 4.1 p.
325 sv. et les références), comme l'a correctement rappelé le tribunal
cantonal, le raisonnement de l'office intimé - fondé sur celui non contesté de
l'assureur-accidents et entériné par la juridiction cantonale - n'est pas
critiquable dans la mesure où, selon les éléments disponibles, il paraît
hautement vraisemblable que, sans l'accident du 7 octobre 1986, l'assuré aurait
continuer à travail comme manoeuvre dans la construction. Le recourant ne
précise du reste pas en quoi son parcours professionnel et l'écoulement du
temps justifieraient d'avoir recours aux données statistiques de l'ESS pour
déterminer son revenu sans invalidité.
4.3
4.3.1 S'il ne conteste pas la référence à l'ESS pour déterminer son revenu
d'invalide, l'assuré reproche encore à l'administration et aux premiers juges
d'avoir retenu un abattement de seulement 10% à titre de désavantage salarial.
Il estime que ce taux est insuffisant en raison de ses compétences
professionnelles limitées (singulièrement dans le domaine de la production
contrairement à ce qu'affirme le tribunal cantonal), des limitations
fonctionnelles retenues et du taux d'occupation réduit en termes de rendement,
en plus de son âge et de son degré d'intégration.
4.3.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a confirmé le taux d'abattement de
10% retenu par l'office intimé en constatant que «le recourant [était]
relativement jeune, bien intégré, au bénéfice d'un permis d'établissement, ne
démontrant aucune difficulté particulière avec le français selon les experts et
disposant d'une longue expérience dans le domaine de la production». Elle a
donc considéré que ni l'âge ni la nationalité ni le manque d'expérience dans le
domaine de la production ne pouvaient être retenus dans le taux d'abattement.
Sur ces points, le jugement entrepris est donc conforme au droit fédéral (cf.
ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.). Les considérations de l'assuré
relatives à l'inutilité de l'expérience acquise dans le domaine de la
production dans des activités de montage, de contrôle ou de conditionnement ne
changent rien à ce qui précède dans la mesure où l'absence d'expérience dans
certains domaines d'activités n'a que peu d'influence sur la rémunération
perçue pour l'accomplissement de tâches simples et répétitives. Il ne saurait
par ailleurs soutenir que les limitations fonctionnelles qu'il présente n'ont
pas été dûment prises en compte dès lors que celles-ci ont déjà justifié la
diminution de rendement unanimement admise. Il apparaît dès lors que les
premiers juges n'ont nullement outrepassé le pouvoir d'appréciation dont ils
disposent en la matière (cf. notamment ATF 137 V 71 consid. 5 p. 72 et les
références).

5.
5.1 Le recourant fait enfin grief au tribunal cantonal de lui avoir refusé
l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Il soutient substantiellement qu'il
doit pouvoir bénéficier d'un reclassement dans une nouvelle profession qui lui
permettrait de réduire son important préjudice économique avoisinant les 40%.

5.2 Cette argumentation n'est pas fondée puisque, eu égard au large éventail
d'activités simples et répétitives offert par le secteur de la production ne
nécessitant aucune formation autre qu'une mise au courant initiale, il n'est de
loin pas irréaliste ou illusoire d'admettre que, compte tenu du fait que les
limitations retenues autorisent l'exercice d'une activité industrielle légère
avec alternance des positions et de l'expérience professionnelle acquise dans
le contrôle des machines, il existe un nombre significatif d'activités adaptées
aux atteintes du recourant que celui-ci doit pouvoir exercer sans avoir besoin
d'une mesure de reclassement.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
L'assistance judiciaire (portant seulement sur le paiement des frais
judiciaires) lui est toutefois octroyée dès lors que les conditions auxquelles
l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. Le
recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du
Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton