Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 464/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_464/2012

Arrêt du 5 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 24 avril 2012.

Faits:

A.
M.________ exerce la profession d'opérateur en chimie au service de
l'entreprise X.________ S.A. Le 10 septembre 2008, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de
réadaptation professionnelle ou d'une rente, alléguant en particulier souffrir
des séquelles d'une intervention chirurgicale au tendon d'Achille gauche, d'une
tendinite au tendon d'Achille droit et d'un infarctus.
Dans un rapport du 26 janvier 2009, le docteur T.________, médecin au Service
médical régional AI, a attesté que l'assuré n'avait plus de capacité de travail
dans son activité habituelle d'opérateur en chimie depuis le 21 mai 2008, mais
qu'il conservait une capacité entière dans une activité adaptée, à savoir un
travail sédentaire ou sémi-sedentaire tenant compte de ses limitations
fonctionnelles. Le 6 février 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: OAI-GE) a informé l'assuré que des mesures de
réadaptation n'étaient momentanément pas envisageables en raison de son état de
santé, mais qu'elles pourraient faire l'objet d'une nouvelle analyse
ultérieurement; l'administration a précisé qu'elle examinait le droit à
d'autres prestations de l'AI. Dans une évaluation du 16 février 2009, l'OAI-GE
a fixé le taux d'invalidité à 48,4 %.
Le 27 mai 2009, l'OAI-GE a pris en charge une mesure de réentraînement au
travail, laquelle a été mise en oeuvre sous la forme d'un stage de six mois, du
4 mai au 8 novembre 2009, auprès de X.________ S.A. Depuis le 20 juillet 2009,
l'assuré a travaillé à 100 % (reprise thérapeutique); il a perçu des indemnités
journalières pendant la durée du stage (décision de l'OAI-GE du 9 juillet
2009). A partir du 1er novembre 2009, M.________ a été réintégré définitivement
au sein de l'entreprise, le poste de travail ayant été aménagé en fonction de
ses limitations; son salaire de 7'493 fr., versé treize fois l'an et majoré des
primes d'équipe mensuelles de 1'124 fr., est resté inchangé.
Par lettre du 11 mai 2010, l'assuré a fait savoir à l'OAI-GE que son employeur
avait supprimé la prime d'équipe de 1'124 fr. avec effet au 30 avril 2010; il a
invité l'administration à examiner la question du versement d'indemnités
journalières. Dans un projet de décision du 28 mai 2010, l'OAI-GE a nié le
droit de l'assuré à des prestations de l'AI, compte tenu du succès de la mesure
de réadaptation et de l'absence de perte de gain. Par décision du 16 juillet
2010, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE),
désormais compétent, a rejeté la demande de prestations de l'AI. Il a précisé
que la suppression des primes d'équipe résultait de motifs économiques et
étrangers à l'invalidité et qu'elle n'engendrait pas de perte économique
justifiant de nouvelles prestations de l'AI.

B.
M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral en
concluant principalement à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité,
subsidiairement à ce que sa capacité de gain soit à nouveau évaluée.
Il a été débouté par jugement du 24 avril 2012.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à titre
principal au versement d'une demi-rente d'invalidité au moins, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'OAIE pour mise en oeuvre d'une nouvelle évaluation de
sa capacité de gain.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le présent litige porte sur le degré d'invalidité du recourant.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables à la solution du cas, de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer.

2.
2.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas
vérifié si la suppression de la prime d'équipe mensuelle de 1'124 fr. était en
lien avec son état de santé ou si elle résultait plutôt de motifs économiques.
A son avis, cette perte serait la conséquence directe des restrictions imposées
pour des raisons médicales qui lui ôteraient la flexibilité nécessaire pour
continuer à travailler selon les anciens horaires de service et donc la
possibilité de bénéficier de la prime d'équipe.

2.2 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou atténuer
les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de
la personne assurée. L'objectif de la réinsertion dans la vie professionnelle
active est au premier plan, le versement de prestations en espèces n'arrivant
qu'en second (arrêt 9C_602/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.1). D'après le
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, aucune rente ne
saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est susceptible
d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêts
9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre
2010 consid. 4.2.2 et les arrêts cités [SVR 2011 IV n° 30 p. 88]).
Dans le cas d'espèce, la mesure de réadaptation a été couronnée de succès, dès
lors que le recourant a pu réintégrer sa place de travail et conserver son
ancien salaire. La question de savoir si le recourant a subi une perte de gain
par la suppression de la prime d'équipe peut toutefois demeurer ouverte. En
effet, même en tenant compte de cette suppression, on parviendrait à un degré
d'invalidité de 13 % (résultant de la comparaison d'un salaire mensuel sans
invalidité 8'617 fr. avec un gain d'invalide de 7'493 fr.), soit un taux
largement inférieur au seuil de 40 % ouvrant droit à la rente (art. 28 al. 2
LAI), voire à celui de 20 % environ nécessaire pour bénéficier d'une mesure de
reclassement (ATF 130 V 488). Dans ce contexte, le taux d'invalidité de 48,4 %
(calculé le 16 février 2009) n'a aucune incidence pour l'issue du litige, dès
lors que la mesure professionnelle n'avait pas encore débuté (cf. art. 16 LPGA)
et que les conditions de l'art. 28 al. 1 LAI n'étaient pas réalisées.

3.
3.1 Dans un autre moyen, le recourant estime qu'il est choquant que l'autorité
précédente n'ait pas pris en compte la perte économique qu'il aurait subie dans
l'éventualité où il n'aurait pas déployé d'efforts pour éviter de perdre sa
place de travail chez X.________ S. A. Il souligne que son engagement et sa
volonté de conserver son emploi lui ont permis de ne pas être mis au bénéfice
de la rente fondée sur le degré d'invalidité de 48,4 % calculé avant
l'achèvement de la mesure de réinsertion.

3.2 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale
le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des
prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait
en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant
une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un
aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à
une rente que celui à des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p.
209).
En l'espèce, le recourant a pleinement satisfait à son obligation de réduire le
dommage et ne subit plus de perte de gain susceptible de justifier l'octroi de
prestations de l'AI, que ce soit une rente ou un reclassement. Il s'ensuit que
le versement d'une rente, que l'on pourrait assimiler à une forme de
"récompense", viderait le principe de l'obligation de réduire le dommage de son
sens et procéderait d'une violation manifeste de la lettre et de l'esprit de la
loi (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI).

4.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement du Tribunal
administratif fédéral ni de lui renvoyer la cause pour qu'il complète
l'instruction et statue à nouveau.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud