Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 461/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_461/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
recourante,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs - Agence AVS 66.1, route Ignace
Paderewski 2, 1131 Tolochenaz,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 16 avril 2012.

Faits:

A.
La société X.________ SA est affiliée en tant qu'employeur à la Caisse de
compensation des entrepreneurs (la caisse).
A l'issue d'un contrôle d'employeur initié en décembre 2009, le réviseur de la
caisse a établi un rapport relatif aux années 2005 à 2008, le 10 décembre 2010.
Dans celui-ci, il a préconisé une série de reprises et conversions en salaire
déterminant d'indemnités forfaitaires pour frais de véhicule et de déplacement.
Le 21 décembre 2010, la caisse a rendu deux décisions pour les années 2005 à
2008, par lesquelles elle a demandé le paiement de 57'163 fr. 70 et 3'780 fr.
95, ainsi qu'une décision concernant les intérêts moratoires sur cotisations
arriérées pour la même période, portant sur le montant de 11'319 fr. 50.
Représentée par Y.________ SA, X.________ SA a formé opposition.
Par décision sur opposition du 27 avril 2011, la caisse a confirmé sa position.

B.
X.________ SA a déféré cette décision à la Cour de assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à son annulation.
La juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 16 avril 2012.

C.
X.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur la reprise en tant que salaire déterminant, à la suite du
rapport de contrôle d'employeur du 10 décembre 2010, de frais de déplacement,
de représentation et de véhicule des salariés de l'entreprise recourante pour
les années 2005 à 2008 (art. 5 al. 2 LAVS; art. 9 al. 1 et 2 RAVS).

3.
3.1 Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations
paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l'égard
de l'employeur que du salarié (voir les art. 4 et 5, ainsi que les art. 12 et
13 LAVS). Ces derniers sont touchés de la même manière par la décision, si bien
que celle-ci doit être notifiée tant à l'employeur qu'au salarié concerné.
A cet égard, la jurisprudence a précisé que le droit d'être entendu des
salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et,
par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit,
sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté
tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que
lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'une
manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est
en présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaît que le
salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de
cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe
de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de
l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en
invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours. Des
exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre
des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se trouve à l'étranger
ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants de cotisations de
minime importance (ATF 113 V 1, ATFA 1965 p. 239 consid. 1 et 3, RCC 1979 p.
116 consid. 1b, 1978 p. 62 consid. 3a).

3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la caisse aurait notifié ses
décisions des 21 décembre 2010 et 27 avril 2011 au titre de cotisations
paritaires à T.________, directeur commercial, ainsi qu'à S.________ et
F.________, salariés. Ces derniers n'ont non plus été invités par la
juridiction cantonale à se déterminer sur le recours formé par la société
recourante.
Compte tenu de l'importance du montant réclamé, la caisse ne pouvait renoncer à
communiquer ses décisions à T.________, S.________ et F.________. De leur côté,
les premiers juges, en rejetant le recours et en exposant les prénommés à
devoir rembourser la part de leurs cotisations à la recourante, sans les avoir
au préalable invités à se déterminer, n'ont pas respecté les principes
jurisprudentiels exposés ci-dessus.

3.3 Sans discuter le fond du litige, il se justifie dès lors d'annuler le
jugement entrepris et de renvoyer l'affaire à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu'elle donne l'occasion à
T.________, S.________ et F.________ de se déterminer et rende un nouveau
jugement. Dans cette mesure, le recours est bien fondé.

4.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF) et versera à la recourante, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF)
une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 avril 2012 est
annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux
considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud