Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 452/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_452/2012

Arrêt du 19 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me François Roux, avocat,
recourant,

contre

Visana Assurances SA, Weltpoststrasse 19,
3015 Berne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (surassurance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 21 mars 2012.

Faits:

A.
B.________, né le 8 avril 1941, travaillait pour le compte de «Visana
Assurances SA» avec qui il avait en outre conclu un contrat de courtage. Il
était assuré contre la perte de gain en cas d'accident et de maladie par le
contrat collectif de son employeur auprès duquel il avait aussi souscrit une
assurance facultative d'indemnités journalières.
La maladie a empêché l'assuré d'assumer pleinement ses activités depuis le 7
décembre 1999. Les contrats de courtage et de travail ont été résiliés pour les
31 août et 31 octobre 2000. L'avoir de prévoyance de l'intéressé a été placé
sur un compte de libre passage le 30 novembre 2000. Une rente de
l'assurance-invalidité a été allouée depuis le mois de décembre 2000 (décision
du 12 novembre 2002). B.________ a encore été informé le 28 novembre 2002 qu'il
pourrait bénéficier d'une rente d'invalidité du deuxième pilier dès qu'il
aurait rétrocédé la prestation de libre passage, ce qu'il n'a jamais fait.
Au terme d'un échange de correspondances portant sur la surindemnisation
résultant de ces éléments, Visana a reconnu le droit de l'assuré à une
indemnité journalière de l'assurance-maladie réduite de 38 fr. 05 à partir du 6
décembre 2001 et a exigé la restitution de 187'884 fr. versés en trop, qu'elle
allait compenser avec les prestations à échoir jusqu'à l'expiration du droit le
7 avril 2006 (décision du 30 juin 2004), puis a rejeté l'opposition de
l'intéressé (décision du 10 octobre 2005). Saisi d'un recours de B.________
contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais,
le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) l'a très
partiellement admis; il a rejeté tous les arguments de l'assuré, mais a invité
Visana à corriger le calcul de surindemnisation dans la mesure où, selon les
conditions générales d'assurance, le droit aux prestations expirait le 30 avril
2006 et non le 7 avril comme indiqué dans la décision litigieuse (jugement du
22 juillet 2008, notifié le 18 novembre suivant).
Le jugement devenu exécutoire, Visana a corrigé le calcul et exigé de
l'intéressé qu'il lui rembourse 157'786 fr. 45 (décision du 16 juin 2009,
confirmée sur opposition le 9 septembre 2009); elle a écarté toutes les
objections de ce dernier au motif que celles-ci avaient déjà été définitivement
tranchées par le jugement mentionné.

B.
B.________ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Il concluait à
l'annulation pure et simple de celle-ci ou au renvoi du dossier à Visana pour
nouvelle décision au sens des considérants; il considérait que le montant de
607'000 fr. correspondant à la prestation de libre passage ne devaient pas
intervenir dans le calcul de surindemnisation ou du moins pas intégralement,
dans la mesure où il s'était acquitté d'un impôt supérieur à 100'000 fr. sur ce
capital, que pour le cas où son argumentation ne devait pas être retenue, la
prise en compte du revenu de ce capital entraînait de toute façon la
prolongation du droit à l'indemnité journalière et que Visana aurait dû
examiner la question d'un éventuel remboursement dudit capital et l'informer
des conséquences concrètes sur le calcul de surindemnisation. Visana a proposé
le rejet du recours dès lors qu'il correspondait en tout point à l'opposition
écartée.
Le tribunal cantonal a débouté l'assuré; il a pour l'essentiel estimé que tous
les griefs invoqués avaient déjà été définitivement tranchés dans son précédent
jugement (jugement du 21 mars 2012).

C.
L'intéressé recourt contre ce jugement. Il développe sous suite de frais et
dépens les mêmes arguments et reprend en substance les mêmes conclusions qu'en
première instance. Il invoque en outre la péremption du droit de demander la
restitution.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Même si l'assureur intimé et les premiers juges ont à raison rejeté tous les
griefs soulevés par le recourant contre la nouvelle décision, au motif que
ceux-ci avaient déjà été tranchés dans le jugement de renvoi du 22 juillet 2008
qui les liait (cf. notamment arrêt 9C_160/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1
et les références), ces griefs sont néanmoins recevables céans en tant qu'ils
sont dirigés contre le jugement incident de renvoi qui n'était pas susceptible
d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, dans la mesure où les conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas réalisées, mais peut être attaqué par un
recours contre la décision finale dès lors qu'il influe sur le contenu de
celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3.
Est litigieux le droit de l'assuré à des indemnités journalières de
l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), plus particulièrement le
calcul de surindemnisation. Le jugement de renvoi attaqué par le biais d'un
recours contre la décision finale expose correctement les dispositions légales
et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

4.
4.1 Le recourant conteste d'abord la prise en compte dans le cadre du calcul de
surindemnisation du capital de 607'000 fr. - qui correspond à l'avoir de
prévoyance placé sur un compte de libre passage en novembre 2000 - ou du moins
la prise en compte intégrale de celui-ci dès lors qu'il avait dû «s'acquitter
d'un montant supérieur à 100'000 fr. d'impôt sur ce capital». Il estime «[qu']
il s'agit là d'un fait au sujet duquel l'assureur intimé pouvait faire valoir
une marge d'appréciation [contrairement à ce que soutient la juridiction
cantonale], le cas échéant en se prévalant d'une application analogique des
dispositions sur la remise». Cette argumentation ne remet pas en question le
jugement final du 21 mars 2012 dans la mesure où la jurisprudence précitée (cf.
consid. 1) ôte aux autorités concernées par un jugement de renvoi tout pouvoir
d'appréciation quant aux éléments que ledit jugement a tranchés. Elle ne remet
pas plus en cause le jugement de renvoi du 22 juillet 2008 dès lors qu'elle
n'est pas suffisamment motivée (cf. consid. 2). Le fait de contester la prise
en compte du capital de 607'000 fr. ne démontre effectivement pas en quoi les
premiers juges auraient violé le droit fédéral ou constaté les faits d'une
façon manifestement inexacte en retenant substantiellement que l'assureur
intimé était fondé à tenir compte dans le cadre du calcul de surindemnisation
du montant d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle fictive
évaluée en fonction du montant de la prestation de libre passage que l'assuré
avait refusé de restituer. L'évocation d'une application analogique des
dispositions sur la remise de l'obligation de restituer ne changent en outre
rien à ce qui précède puisque ce point n'a fait l'objet d'aucune demande ni
décision obligeant la juridiction cantonale à entrer en matière (cf. MEYER/VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439).

4.2 Le même type de raisonnement quant à la recevabilité du recours peut être
utilisé pour répondre au deuxième grief concernant la prolongation de la
période d'indemnisation. Il ne suffit effectivement pas d'affirmer la
prolongation du droit à l'indemnité perte de gain en cas de prise en compte
dans le calcul de surindemnisation de la prestation de sortie et de soutenir de
manière péremptoire que cette question n'a pas été exhaustivement tranchée pour
établir que les premiers juges se sont trompés en fixant l'expiration du droit
aux prestations au 30 avril 2006.

4.3 Le troisième grief du recourant concernant le non-respect par l'assureur
intimé de son devoir de l'informer des conséquences sur le calcul de
surindemnisation de la rétrocession de la prestation de sortie de 607'000 fr.
versée sur un compte de libre passage en novembre 2000 n'est pas plus pertinent
que les précédents dès lors qu'on ne peut reprocher à la juridiction cantonale
de ne pas avoir envisagé toutes les situations possibles et imaginables en
relation avec les avoirs de prévoyance professionnelle du moment qu'elle a
examiné la situation concrète telle qu'elle existait lorsque son jugement a été
rendu, d'autant moins que l'assuré a toujours clairement refusé de rétrocéder
la prestation de sortie. Par ailleurs, l'évocation d'une lettre confirmant
l'impossibilité de servir une rente d'invalidité du deuxième pilier sans
reconstitution du capital de prévoyance professionnelle ou de la violation de
son droit d'être entendu par les premiers juges en raison de leur refus de
mettre en oeuvre la mesure d'instruction demandée n'est d'aucune utilité au
recourant dans la mesure où le fait que celui-ci ne percevait pas de rente du
deuxième pilier, comme il semble vouloir l'établir, n'a jamais été nié et que
le premier jugement cantonal explique longuement les raisons d'une prise en
considération d'une rente LPP fictive. Affirmer que ce grief a été rejeté à
tort n'est pas suffisant pour démontrer le contraire.

4.4 Enfin, le grief relatif à la péremption du droit de demander la restitution
a déjà été examiné puis rejeté pendant la première procédure judiciaire et la
reprise d'une argumentation à laquelle il a été répondu de manière
circonstanciée ne saurait constituer une critique valable de la réponse
apportée. Quant au grief portant sur la remise de l'obligation de restituer, il
est rappelé que ce point n'a jamais fait l'objet d'une requête ni d'une
décision (cf. consid. 4.1 in fine).

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton