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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 449/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_449/2012

Arrêt du 3 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

I.________,
représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du
Bouchet 12, 1209 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 avril 2012.

Faits:

A.
I.________ exerçait la profession de repasseuse pour le compte de l'entreprise
X.________ SA. En arrêt de travail depuis le 29 janvier 2010 en raison d'un
syndrome fibromyalgique associé à une symptomatologie dépressive, elle a déposé
le 11 mai 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs R.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 27 mai 2010), S.________,
spécialiste en médecine interne générale (rapport du 31 mai 2010), et
K.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale
(rapport du 1er juin 2010), et fait verser à la cause le dossier constitué par
Helsana Assurances SA, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur.
Considérant que l'assurée souffrait d'un trouble de l'adaptation (trouble
anxieux et dépressif mixte) dans le cadre d'une fibromyalgie et que cette
affection ne revêtait pas de caractère invalidant, l'office AI a, par décision
du 1er décembre 2010, rejeté la demande de prestations de l'assurée.

B.
I.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de Justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu au
cours d'une audience d'enquête le docteur R.________, la Cour a décidé de
confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire aux docteurs
L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et O.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie. Dans leur
rapport du 24 septembre 2011, complété ultérieurement au cours d'une audience
d'enquête, les experts ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la
capacité de travail - d'épisode dépressif moyen (avec syndrome somatique), de
difficultés liées à l'acculturation, de syndrome fibromyalgique, d'aponévrosite
plantaire bilatérale chronique et de névrome de Morton des deux pieds, ainsi
que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de gonarthrose
bilatérale modérée, de probable syndrome de jambes sans repos et
d'hypo-vitaminose D; ils ont conclu à l'existence d'une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans une activité adaptée.
L'assurée a également produit au cours de la procédure un rapport d'expertise
du 24 décembre 2010 établi par la Clinique Y.________ pour le compte d'Helsana
Assurances SA. D'après les doctoresses C.________, spécialiste en rhumatologie,
et M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'assurée
souffrait d'une gonarthrose bilatérale, d'un syndrome de Morton, d'une
aponévrosite plantaire, de fibromyalgie, de lombalgies basses mécaniques, d'un
syndrome des jambes sans repos, d'un état variqueux bilatéral, d'autres
troubles de l'humeur (affectifs) persistants, de possible syndrome douloureux
somatoforme persistant et d'une personnalité dépendante; elle présentait à
raison de ces affections une capacité de travail diminuée de 20 % dans son
activité antérieure et une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Par jugement du 19 avril 2012, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé
par l'assurée, annulé la décision du 1er décembre 2010, reconnu à l'assurée le
droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2011 et renvoyé la
cause à l'office AI pour examen du droit à des mesures d'ordre professionnel.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi à l'assurée d'un quart de
rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2011.
I.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire réalisée par
les docteurs L.________ et O.________, la juridiction cantonale a retenu que
l'intimée présentait depuis le mois de mars 2010 une incapacité de travail de
50 % dans une activité adaptée. La comparaison d'un revenu d'invalide de 21'091
fr., calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires, avec un revenu sans invalidité de 42'900 fr.
aboutissait à un degré d'invalidité de 51 %, ouvrant droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er janvier 2011.

3.
3.1 A l'appui de son recours en matière de droit public, l'office recourant
conteste uniquement l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique
pris en compte pour fixer le revenu d'invalide de l'intimée.

3.2 La juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de procéder à un
abattement de 20 %, afin de "tenir compte de sa nationalité étrangère, de son
taux d'occupation de 50 %, du fait qu'elle est illettrée ou encore du fait
qu'elle ne comprend que très peu le français".

3.3 L'office recourant estime que la juridiction cantonale a abusé de son
pouvoir d'appréciation en procédant à un abattement de 20 % sur le salaire
d'invalide. Si une déduction pouvait se justifier par rapport aux limitations
fonctionnelles de l'intimée - bien qu'elles ne présentent pas de spécificités
telles qu'elles justifient une déduction importante -, il n'y avait en revanche
pas lieu de tenir compte d'autres critères de réduction. La nationalité ne
pouvait pas légitimer dans le cas d'espèce une déduction supplémentaire, dès
lors que l'intimée était arrivée en Suisse en 1991, bénéficiait d'un permis C
et avait travaillé de 1998 à 2010. S'agissant du critère du taux d'occupation
réduit, la jurisprudence avait souligné que le travail à temps partiel chez les
femmes pouvait, en comparaison avec un travail à plein temps, être
proportionnellement mieux rémunéré. Quant à l'illettrisme et aux connaissances
linguistiques limitées, la jurisprudence ne les reconnaissaient pas comme
pouvant constituer des facteurs d'abattement supplémentaires.

3.4 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent
des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées
sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une
pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124
V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant
des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations
liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p.
79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen
du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé
son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis
un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de
celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères
inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne
procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant
pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.5 Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de considérer
que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation - malgré le
caractère sommaire de ses explications - en opérant un abattement - certes très
généreux mais pas encore excessif ou abusif - de 20 % sur le salaire
statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Âgée de 51 ans au moment
déterminant où la juridiction cantonale a apprécié la situation et souffrant de
limitations fonctionnelles qui la limitent principalement à des activités
exercées en position assise (cf. expertise des docteurs L.________ et
O.________ du 24 septembre 2011, p. 33), la recourante présente à l'évidence
des facteurs objectifs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales.
Qui plus est, la diminution de la capacité de travail de 50 % retenue sur le
plan médical est justifiée par des limitations découlant d'une atteinte à la
santé psychique qui se manifestent notamment par un ralentissement
psychomoteur, une perte de confiance en soi, une perte de motivation, des
troubles de la concentration et des difficultés d'apprentissage (cf. expertise
des docteurs L.________ et O.________ du 24 septembre 2011, p. 16). Eu égard à
la nature de ces limitations, il est permis de douter que l'intimée puisse
tirer bénéfice des avantages que peut représenter pour les femmes l'exercice
d'une activité à temps partiel dans certains domaines d'activité (cf. arrêt
9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2); au contraire, ce genre de
limitations est de nature à détourner un éventuel employeur d'un engagement,
tant il est admis que les symptômes précités requièrent en règle générale une
attention particulière et ciblée de la part de l'entourage professionnel (cf.
arrêt 8C_778/2007 du 29 mai 2008 consid. 5.2.3). Au vu de ces éléments,
appréhendés dans le contexte individuel et concret de l'intimée (connaissances
en français limitées; absence de formation professionnelle), l'abattement de 20
% sur le salaire statistique retenu par les premiers juges n'apparaît pas comme
le résultat de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation contraire au droit.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les
dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al.
1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet