Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 438/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_438/2012

Arrêt du 29 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
L.________, représentée par Me Charles Munoz, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 6 décembre 2011.

Faits:

A.
Souffrant d'une ataxie de Friedreich (maladie dégénérative systémique
héréditaire affectant principalement le système nerveux central; G11.1 CIM-10),
L.________, mariée, mère de deux enfants nés en 1996 et 1998, travaillant en
tant que secrétaire-comptable à temps partiel pour le compte de diverses
entreprises, s'est annoncée pour la première fois en octobre 2008 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI); elle a
requis la reconnaissance de son droit à des moyens auxiliaires selon
l'évolution de sa maladie puis, estimant que l'obtention de tels moyens n'était
pas encore indispensable selon un rapport de la Fédération suisse de
consultation en moyens auxiliaires établi le 22 janvier 2009, a retiré sa
demande de prestations en mars suivant.
L'assurée a sollicité l'administration pour la seconde fois en août 2009;
arguant avoir été contrainte à abandonner deux de ses emplois en raison d'une
aggravation de sa pathologie, elle a notamment demandé la prise en charge de la
perte économique en résultant.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a questionné l'intéressée - qui
a affirmé qu'elle travaillerait à 50 % par intérêt personnel et financier si sa
santé le lui permettait (questionnaire du 9 septembre 2009) - ainsi que le
docteur A.________, Service de neurologie de la Clinique X.________ - qui a
attesté une aggravation de l'ataxie de Friedreich engendrant une capacité de
travail de 30 % depuis avril 2009 (50 % auparavant; rapport du 30 septembre
2009, entériné le 20 janvier 2010 par le docteur O.________, médecin-conseil du
Service médical régional de l'administration) - et a mis en ?uvre une enquête
économique sur le ménage inférant notamment des propos tenus par L.________ un
statut mixte (active et ménagère à mi-temps; rapport du 26 avril 2010).
Sur la base de ces éléments, l'office AI a rejeté la demande de prestations au
motif que le taux global d'invalidité (32 %) ne donnait pas droit à une rente
(décision du 9 décembre 2010); il n'a pas tenu compte des objections de
l'assurée quant à son statut - selon lesquelles elle aurait repris le travail à
plein temps une fois ses enfants indépendants (courriers des 10 septembre et 8
octobre 2010) - dès lors que celles-ci confirmaient le fait que, en bonne
santé, elle exercerait, pour l'instant, une activité à mi-temps et qu'une
modification future de statut pouvait faire l'objet d'une révision (courrier du
9 décembre 2010).

B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales. Adoptant le même raisonnement (reprise du travail
à 100 % une fois ses enfants plus indépendants) que devant l'administration, à
qui elle reprochait de ne pas avoir instruit ce point, elle concluait à la
constatation d'un statut d'active à plein temps; elle produisait aussi des
attestations émanant de sa mère et de quatre de ses employeurs confirmant
qu'elle avait affirmé par le passé vouloir recommencer à travailler à plein
temps lorsque son dernier enfant aurait atteint le cycle secondaire terminal
(septième année scolaire). L'office AI a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté L.________ (jugement du 6 décembre 2011); il a
en substance constaté qu'aucun élément du dossier ne justifiait le changement
allégué de statut en 2010 et écarté les cinq attestations produites devant lui;
il a encore confirmé l'évaluation chiffrée de l'invalidité par
l'administration.

C.
L'assurée recourt contre ce jugement, dont elle requiert soit la réforme soit
l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens soit à l'allocation d'une
rente entière à compter du 20 août 2010 soit au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'appréciation de son statut et sur
l'évaluation concrète de son taux d'invalidité. L'acte attaqué expose
correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'assurée avait déclaré que,
sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à mi-temps comme
secrétaire-comptable par intérêts personnels et financiers, qu'elle avait
confirmé cette déclaration lors de la réalisation de l'enquête économique sur
le ménage en précisant que le statut mixte lui permettait de se consacrer à ses
deux enfants, de se changer les idées et d'être indépendante financièrement et
considéré qu'elle avait visiblement modifié ses déclarations après avoir reçu
le projet de décision envisageant le rejet de la requête de prestations.
Évoquant la jurisprudence relative aux premières déclarations, ils ont estimé
que rien dans la situation familiale de la recourante ne justifiait un
changement impératif de statut pendant l'année 2010. Ils ont en outre considéré
que les termes des courriers rédigés en 2010 et mentionnant pour la première
fois le critère de l'indépendance des enfants établissaient que cette
indépendance ne saurait être intervenue avant la rédaction desdits courriers.
Ils ont enfin écarté les cinq attestations signées par la mère de l'assurée et
quatre de ses employeurs dans la mesure où, établies postérieurement à la
décision litigieuse pour les besoins de la cause, elles n'emportaient pas
conviction. Ils ont déduit de ce qui précède que le statut mixte (active et
ménagère à 50 %) se justifiait pleinement.

4.
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves qui portaient sur sa volonté de reprendre
le travail à 100 % depuis le mois d'août 2010 (date à laquelle son dernier
enfant a commencé sa septième année scolaire).

4.2 Ce reproche n'est pas fondé. Certes, la jurisprudence concernant les
premières déclarations ou les déclarations de la première heure (cf. ATF 121 V
45 consid. 2a p. 47) ne constitue pas une règle de droit immuable, faute de
quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA); ces déclarations sont des hypothèses
abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en
avoir l'assuré concerné (cf. notamment arrêt 9C_139/2010 du 29 octobre 2010
consid. 3.2). En l'espèce, la recourante - qui a suivi une formation supérieure
comme elle le souligne elle-même - ne rend pas vraisemblable (cf. ATF 121 V 5
consid. 3b p. 6) son incompréhension des questions concernant son taux
d'activité en bonne santé - qui peuvent certes paraître succinctes et générales
telles que formulées dans le questionnaire du 9 septembre 2009 ou de l'Enquête
économique sur le ménage du 26 avril 2010 mais restent tout à fait
compréhensibles - en se contentant d'affirmer avoir compris lesdites questions
comme se référant à la situation actuelle et non future. De surcroît, si le
motif invoqué pour écarter l'attestation de la mère et celles de quatre des
employeurs peut sembler léger (attestations rédigées pour le besoin de la
cause), il n'en demeure pas moins que ces attestations ont été faites
postérieurement à la décision litigieuse, qu'elles sont suffisamment vagues
pour qu'on ne puisse déterminer à partir de quand la recourante avait manifesté
sa volonté de reprendre une activité à plein temps une fois ses enfants
suffisamment indépendants et qu'elles entraient clairement en contradiction
avec les premières déclarations. Le fait que l'assurée dispose d'une formation
supérieure, qu'elle ait poursuivi l'exercice de son métier malgré ses problèmes
de santé et qu'elle pouvait retrouver un travail à 100 % sans avoir besoin de
suivre des formations complémentaires ne change rien à ce qui précède. On ne
saurait donc reprocher aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire des preuves dans ces circonstances.

5.
Quant au grief concernant la comparaison des revenus pour la part active, il
n'est manifestement pas fondé si tant est qu'il soit compréhensible et
recevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). En effet, contrairement à ce que semble
soutenir la recourante, le montant de 26'723 fr. mentionné par l'office intimé
ne correspond pas au salaire annuel total acquis auprès du Syndicat
d'Amélioration Foncière Clos-Libert et qu'elle n'allait plus percevoir dès la
fin 2010 en raison de sa maladie mais au revenu sans invalidité calculé sur la
base des données ressortant du compte individuel pour l'année 2006 durant
laquelle elle avait travaillé à 50 %, indexé jusqu'en 2009. Ce montant a été
comparé au revenu d'invalide de 18'157 fr. correspondant au salaire annuel 2008
perçu dans le seul travail adapté qu'elle était encore en mesure d'exercer à 30
%, indexé jusqu'en 2009 et fixé en fonction du questionnaire pour l'employeur
du 10 septembre 2009. On ne peut donc reprocher à la juridiction cantonale
d'avoir entériné la décision litigieuse dans ces circonstances.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton