Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 432/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_432/2012, 9C_441/2012

Arrêt du 31 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
9C_432/2012

G.________,
représentée par Me Pietro Rigamonti, avocat et tuteur,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé,

et
9C_441/2012

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

G.________,
représentée par Me Pietro Rigamonti, avocat et tuteur,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 avril 2012.

Faits:

A.
A.a Représentée par son tuteur, Pietro Rigamonti, G.________ a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité le 26 février 2009. L'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI) a recueilli
divers avis médicaux, sur la base desquels le docteur H.________, médecin
auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a fait état
de troubles psychiques (trouble anxiodépressif, troubles cognitifs, de la
mémoire et de l'attention, troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool) et de troubles somatiques (cirrhose hépatique
alcoolique, anémie ferriprive et incontinence urinaire; rapport du 18 juin
2010). A la demande de l'office AI, C.________, psychologue, a examiné
l'assurée. Se référant à l'avis du docteur A.________, spécialiste FMH en
neurologie, (du 6 octobre 2010), qui avait diagnostiqué une encéphalopathie
hépatique modérée ou toxique, le psychologue a indiqué que l'intéressée
souffrait de troubles cognitifs modérés à sévères, touchant l'ensemble des
fonctions cognitives et correspondant à une probable démence, qui étaient très
certainement la conséquence de l'alcoolisme. La capacité de travail était nulle
dans toute activité, alors que selon les questionnaires sur les actes de vie
quotidienne remis par l'assurée, elle conservait son autonomie pour les actes
de base, mais était assistée pour son ménage et la cuisine par une aide
(rapport du 19 octobre 2010).
A l'issue de l'instruction, l'office AI a, par décision du 24 juin 2011, alloué
à l'assurée une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de
80 %, à partir du 1er août 2009. En bref, il a considéré que l'incapacité
totale de travail dans toute activité était survenue au mois de février 2008,
de sorte que le délai de carence était arrivé à échéance en février 2009;
compte tenu de la date du dépôt de la demande de rente, le droit à cette
prestation ne pouvait naître que six mois plus tard, soit le 1er août 2009.
A.b Entre-temps, le 23 février 2011, G.________ a, par l'intermédiaire de son
tuteur, requis une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, et
précisé les actes pour l'accomplissement desquels elle avait besoin d'aide.
Le 22 février 2011, l'office AI a mis en oeuvre une enquête économique sur le
ménage. Selon la note de travail établie par l'enquêtrice B.________ (du 28
février 2011), il lui avait été difficile de procéder à une véritable enquête
ménagère, au vu de la gravité de l'état de santé de l'assurée. Elle a indiqué
qu'après le décès de la mère de l'assurée, en 2006, qui s'était beaucoup
investie dans la prise en charge des deux enfants mineurs de sa fille, la
situation s'était détériorée. Actuellement, l'assurée n'était absolument plus
capable de tenir un ménage, ni de préparer un repas pour ses enfants ou de se
prendre en charge; depuis novembre 2010, une gouvernante avait été engagée pour
s'occuper de l'intendance et de l'ensemble des tâches ménagères. Dans un
rapport du 1er mars 2011, B.________ a conclu à la nécessité d'un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie en tout cas
depuis le mois d'avril 2008, l'état de santé nécessitant également des soins
permanents, et suggéré la reconnaissance d'une impotence de degré léger dès le
mois d'avril 2009 (fin du délai de carence).
Après un échange de correspondances, au cours duquel l'assurée a produit des
avis de son médecin traitant, le docteur N.________, spécialiste FMH en
médecine interne, l'office AI a mis G.________ au bénéfice d'une allocation
pour impotent de degré faible à domicile, dès le 1er avril 2009 (décision du 17
mai 2011).

B.
Saisis de deux recours de l'assurée contre les décisions des 17 mai et 24 juin
2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, a joint les causes. Statuant le 23 avril 2012, elle a
rejeté le recours formé contre la décision du 24 juin 2011 (ch. 5 du
dispositif) et admis partiellement celui contre la décision du 17 mai 2011 (ch.
2); annulant partiellement celle-ci (ch. 3), elle a reconnu le droit de
G.________ à une allocation pour impotent de degré moyen à domicile dès le 1er
avril 2009 (ch. 4). Elle a par ailleurs mis un émolument de 500 fr. à la charge
de chacune des parties (ch. 6 et 7) et condamné l'office AI à verser à
G.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 8).

C.
G.________ et l'office AI ont interjeté recours en matière de droit public
contre ce jugement.
Sous suite de frais et dépens, G.________ en demande l'annulation et conclut,
principalement, à ce que lui soient accordées une rente entière d'invalidité
dès le 1er avril 2007 ainsi qu'une allocation pour impotent de degré moyen à
domicile dès le 1er avril 2007. Elle demande à titre subsidiaire le renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants, respectivement, à titre plus subsidiaire,
qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants "après avoir
ordonné une expertise judiciaire permettant de déterminer si Madame G.________
présentait une invalidité, entière ou partielle, dès le 1er avril 2006".
De son côté, l'office AI conclut à l'annulation du jugement cantonal. Il
requiert aussi que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Les parties se sont déterminées sur leur recours respectif, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à prendre position sur
ceux-ci.

D.
Par ordonnance du 24 juillet 2012, le Tribunal fédéral a joint les deux causes
et admis la requête d'octroi de l'effet suspensif de l'office AI en ce qui
concerne l'octroi d'une allocation pour impotent supérieure à l'allocation pour
impotent de faible degré à domicile.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter
d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en
considération.

2.
2.1 Au regard des conclusions de l'assurée qui requiert notamment le versement
de la rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2007, le litige porte
tout d'abord sur le point de savoir si cette prestation doit lui être allouée
déjà dès cette date (cf. art. 107 al. 1 LTF).

2.2 Constatant que la demande tendant à l'octroi d'une rente avait été déposée
le 26 février 2009, la juridiction cantonale a retenu que le début du droit à
la rente devait être déterminé en vertu des dispositions de la LAI en vigueur à
partir du 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI), même si le cas
d'assurance était survenu avant cette date. En application de l'art. 29 al. 1
LAI, elle a fixé au 1er août 2009 le début du droit à la rente de la
recourante.

2.3 Faisant valoir une violation de l'art. 48 al. 2 aLAI, la recourante
soutient que cette disposition s'applique à son cas dès lors que l'incapacité
de travail qui a donné lieu à son invalidité a débuté avant le 1er janvier 2008
comme l'attesteraient plusieurs rapports médicaux au dossier et qu'elle avait
été incapable de discernement en raison de maladie mentale en ce qui concerne
les conditions du droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Elle
pourrait donc prétendre celles-ci pour une période rétroagissant jusqu'à cinq
ans précédant le dépôt de sa demande, soit en tout cas dès le 1er avril 2007. A
cet égard, elle reproche également aux premiers juges de n'avoir pas examiné à
partir de quelle date elle avait présenté une incapacité de travail,
singulièrement une inaptitude à accomplir les travaux ménagers, en violation de
l'art. 6 par. 1 CEDH, alors que ce moment aurait dû être fixé à tout le moins
au mois d'avril 2006 (date du diagnostic de cirrhose hépatique posé par le
docteur N.________). Son droit à une rente entière d'invalidité devrait dès
lors rétroagir au 1er avril 2007.

3.
3.1 Sous le titre marginal "Paiement de prestations arriérées", l'art. 48 al. 2
aLAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si
l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour
une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant
droit à prestation et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le
moment où il en a eu connaissance.
Selon la jurisprudence relative au droit à une allocation pour impotent (arrêt
8C_233/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2.2, résumé in RSAS 2011 p. 298), même
si on peut penser au vu du terme "prestations arriérées" de l'art. 48 aLAI
qu'il s'agit d'une prétention autonome, cette disposition ne règle cependant
que le point de savoir pendant combien de temps après la naissance du droit aux
prestations, celles-ci peuvent encore être exigées, soit la question de la
péremption du droit. En vertu de l'art. 48 al. 2, première phrase, aLAI, une
prétention que l'assuré n'a pas fait valoir s'éteint douze mois après sa
naissance. Le délai de douze mois commence à courir au moment où le droit à
chaque prestation particulière de l'assurance-invalidité prend naissance et
l'assuré est en mesure de connaître les faits pertinents pour fonder son droit
(André Holzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im
Sozialversicherungsrecht, thèse 2005, p. 91). Aux conditions de l'art. 48 al.
2, deuxième phrase, aLAI cette période de douze mois peut être étendue.
L'art. 48 aLAI a été abrogé au 31 décembre 2007 avec l'entrée en vigueur, au
1er janvier 2008, de la modification de la LAI du 6 octobre 2005 (5ème révision
AI); la teneur de la disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (6ème
révision AI, premier volet) ne s'applique pas en l'espèce (cf. ATF 132 V 215
consid. 3.1.1 p. 220). En conséquence de cette abrogation, le délai de
péremption prévu par son al. 2 ne vaut plus à partir de cette date. Dès lors,
lorsque l'assuré fait valoir des prétentions postérieurement au 31 décembre
2007 (soit à une date où l'art. 48 aLAI ne s'applique plus), les droits qui ont
pris naissance antérieurement jusqu'au 1er janvier 2007 se sont éteints au 31
décembre 2007 (date de l'entrée en vigueur du nouveau droit sous déduction de
douze mois). En revanche, les prétentions nées postérieurement au 1er janvier
2007 ne sont pas déjà périmées au 1er janvier 2008. Avec l'abrogation de l'art.
48 al. 2 aLAI, c'est l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'applique dès le 1er janvier
2008. Selon cette disposition, le droit à des prestations s'éteint cinq ans
après la fin du mois pour lequel la prestation était due. En d'autres termes,
les prétentions qui ne sont pas encore périmées au 1er janvier 2008 en vertu de
l'ancien droit sont soumises à un délai de péremption de cinq ans à partir de
cette date (arrêts 8C_233/2010 cité consid. 4.2.3 et 9C_42/2011 du 27 avril
2011 consid. 4.2; cf. aussi l'arrêt 8C_262/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.3
résumé in RSAS 2011 p. 297).

3.2 La recourante invoque son droit à une rente entière d'invalidité à partir
du 1er avril 2007. Selon les principes exposés ci-avant, dans l'hypothèse où
cette prétention aurait effectivement pris naissance à cette date comme elle le
prétend, en raison de l'échéance du délai d'attente d'une année durant laquelle
l'assurée aurait présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne
("Anspruchs-entstehung"; art. 28 al. 1 let. b et c LAI; jusqu'au 31 décembre
2007, art. 29 al. 1 let. b aLAI), son droit n'aurait pas été frappé de
péremption à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI au 1er janvier
2008.

3.3 Ce nonobstant, la recourante ne peut pas prétendre un droit à une rente
d'invalidité avant le 1er août 2009, parce que le début du droit
("Anspruchsbeginn") doit être fixé à cette date conformément à l'art. 29 al. 1
LAI. Selon cette disposition, portant spécifiquement sur les prestations de
rente, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le
mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. En d'autres termes, la
personne assuré n'a droit à l'intégralité des prestations que si elle a
présenté sa demande dans le délai de six mois à partir de la survenance de
l'incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, elle perd son droit pour
chaque mois de retard (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2187 ss p. 591).

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 29 al. 1 LAI au 1er janvier 2008, un
assuré qui présente sa demande de rente postérieurement à cette date ne peut
donc pas réclamer une rente d'invalidité pour la période de douze mois
précédant le dépôt de sa demande (voire pour une période antérieure, en vertu
de l'art. 48 al. 2 aLAI). Il ne peut plus en effet se fonder sur l'art. 48 aLAI
pour sauvegarder ses droits au sens de cette disposition, puisque celle-ci
n'est plus applicable au moment du dépôt de sa demande (dans ce sens, Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., 2010, ad art. 29
LAI p. 361).
Tout au plus, peut-on se demander si la solution adoptée par la pratique
administrative, selon laquelle l'art. 29 al. 1 LAI ne s'applique pas dans les
cas où le délai d'attente d'une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI; jusqu'au
31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b aLAI) a commencé à courir avant le 1er
janvier 2008, lorsque la demande de prestations a été déposée le 31 décembre
2008 au plus tard (cf. Lettre-circulaire n° 253 de l'OFAS du 12 décembre 2007),
est admissible. Cette règle spéciale, qui tient en quelque sorte compte de la
possibilité prévue à l'art. 48 al. 2 aLAI de sauvegarder ses droits par le
dépôt d'une demande de prestations dans les douze mois après la naissance du
droit à la rente pour une période d'une année après l'abrogation de cette
disposition, n'a pas à s'appliquer lorsque la demande de prestations a été
présentée postérieurement au 31 décembre 2008, sous peine d'ôter tout effet à
l'art. 29 al. 1 LAI (voir aussi, la Lettre-circulaire n° 300 de l'OFAS du 15
juillet 2011).
Dans la mesure où la recourante invoque l'arrêt 9C_583/2010 du 22 septembre
2011, selon lequel l'art. 29 al. 1 LAI n'est pas applicable dans les cas où le
délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 (consid. 4.1), il
convient de préciser que ces considérations ne sont valables que pour autant
que la demande de rente ait été déposée jusqu'au 31 décembre 2008, mais non
pour les situations où, comme en l'espèce, ladite demande a été présentée
postérieurement à cette date (soit une fois écoulés les douze mois prévus par
l'art. 48 al. 2, première phrase, aLAI).

3.4 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas méconnu
le droit en fixant au 1er août 2009 le début du droit à la rente entière
d'invalidité de l'assurée, en application de l'art. 29 al. 1 LAI. Au regard de
cette disposition, qui a pour effet que l'assureur social n'a pas à examiner le
droit à la rente pour la période antérieure au dépôt de la demande de
prestations, ni pour les premiers six mois qui suivent, les premiers juges ont
à juste titre renoncé à vérifier dans ce contexte si l'incapacité déterminante
d'effectuer les travaux ménagers remontait à une période antérieure au 1er août
2009, sans qu'il en résulte une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

4.
Compte tenu ensuite des conclusions et motifs de chacun des recours, le litige
porte d'une part sur le point de savoir si l'assurée a droit à une allocation
pour impotent supérieure à l'allocation pour impotent de faible degré à
domicile, telle qu'accordée par l'office AI, celui-ci contestant le degré moyen
retenu par la juridiction cantonale. Il a également pour objet la date à partir
de laquelle la recourante peut prétendre l'allocation pour impotent, dont elle
réclame l'octroi à partir du 1er avril 2007 au lieu du 1er avril 2009. A cet
égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les
principes jurisprudentiels sur les degrés d'impotence, les conditions d'octroi
de l'allocation pour impotent, le début du droit à cette prestation et le
principe de la libre appréciation des preuves. Il suffit donc d'y renvoyer.

5.
5.1 En ce qui concerne tout d'abord l'évaluation du degré d'impotence, la
juridiction cantonale a constaté, en s'écartant en partie des observations de
l'enquêtrice, que l'assurée, qui souffrait de troubles cognitifs modérés à
sévères (de type démence), d'une dépendance à l'alcool et d'une double
incontinence, avait besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir
deux actes ordinaires de la vie, à savoir "aller aux toilettes" et "faire sa
toilette" (soins du corps). Même si elle était fonctionnellement en mesure
d'accomplir elle-même ces actes, la recourante ne le faisait pas ou seulement
de manière imparfaite ou inappropriée si elle était livrée à elle-même, de
sorte que le besoin d'aide (indirecte) était avéré. Le fait que l'intéressée
avait indiqué au psychologue C.________ qu'elle conservait son autonomie pour
les activités de base n'était pas pertinent vu les troubles cognitifs modérés à
sévères mis en évidence par celui-ci, dans son rapport du 19 octobre 2010.
Aussi, compte tenu du besoin d'aide pour deux actes ordinaires de la vie, ainsi
que de la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie (admise par l'administration), les premiers juges ont-ils reconnu le
droit de l'assurée à une allocation pour impotent de degré moyen.

5.2 Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, l'office recourant
reproche à l'autorité cantonale de recours d'avoir retenu - en plus du besoin
d'accompagnement durable qu'il ne conteste pas - que l'assurée avait besoin
d'une aide importante et régulière pour les deux actes ordinaires de la vie en
cause. Il fait valoir que l'assurée a besoin d'aide pour lui rappeler
d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie concernés ("se vêtir/se
dévêtir", "manger", "soins du corps", "aller aux toilettes", "se déplacer"),
pour vérifier qu'elle y a procédé, ou pour faire preuve d'une vigilance
particulière en raison du risque de chute. L'intéressée n'aurait en revanche
pas besoin d'une aide indépendante du besoin d'accompagnement durable au sens
de l'art. 38 al. 1 let. a RAI: elle doit être incitée par un tiers pour aller
aux toilettes, alors qu'elle possède les facultés physiques pour accomplir
elle-même cet acte, de même qu'elle est en mesure de faire elle-même sa
toilette lorsque la consommation d'alcool ne l'en empêche pas en fonction de la
quantité ingérée. La condition du caractère important et régulier de l'aide
nécessitée pour accomplir les deux actes ordinaires mentionnés ne serait donc
pas réalisée.
5.3
5.3.1 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de
la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt
une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne
peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face
aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler
durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité,
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la
personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque
la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes:
structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les
jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et
d'hygiène, activités administratives simples), tenir son ménage (instructions
et surveillance/contrôle), conformément au ch. 8050 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité ([CIIAI]; dans sa teneur
en vigueur dès le 1er janvier 2009 [inchangée dans la version en vigueur dès le
1er janvier 2011], dont la conformité à la loi et à la Cst. a été admise [ATF
133 V 450]). Dans la seconde éventualité (accompagnement pour les activités
hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines
activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les
contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur
(arrêt 9C_28/2008 cité consid. 3).
5.3.2 En ce qui concerne les deux actes ordinaires de la vie (sur les six actes
visés par l'art. 37 RAI) en cause, il y a impotence en relation avec l'acte
"faire sa toilette" (ATF 121 V 88 consid. 2c p. 91) lorsque l'assuré ne peut
effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du
domaine de l'hygiène corporelle (se laver, se coiffer, se raser, prendre un
bain ou se doucher); pour l'acte "aller aux toilettes" (ATF 121 V 88 consid. 6
p. 93), il y a impotence lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour
vérifier son hygiène, se rhabiller ou l'aider pour s'asseoir ou se relever, ou
encore lorsqu'il faut procéder à une manière inhabituelle d'aller aux toilettes
(p. ex. apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajuster
pour l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner).
5.3.3 Comme le fait valoir à juste titre l'office recourant, dans les
situations où l'assuré nécessite non seulement une aide pour accomplir les
actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin
d'une assistance pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent
pas être retenus en même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Comme l'a précisé
la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 5.3.1 supra), il n'est pas
admissible de prendre certaines aides en considération à double titre, puisque
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide
complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes
ordinaires de la vie.

En l'espèce, la juridiction cantonale a admis la nécessité d'un accompagnement
durable pour faire face aux nécessités de la vie, sans toutefois motiver son
point de vue ou l'étayer par des constatations de fait y relatives. A défaut de
telles constatations, on ignore sur quels éléments de fait elle s'est fondée
pour reconnaître que l'assurée a besoin d'un accompagnement durable pour faire
face aux nécessités de la vie. Il n'est donc pas possible d'examiner si les
problèmes d'hygiène rencontrés par l'assurée - reconnus par les premiers juges
comme empêchements d'accomplir d'une manière conforme aux moeurs l'acte "aller
aux toilettes" et "faire sa toilette" - ont, ou n'ont pas, été pris en
considération une nouvelle fois au titre de l'aide nécessitée par l'intéressée
pour faire face aux questions d'hygiène se posant quotidiennement, comme le
prétend l'office AI. Dans la mesure où l'autorité cantonale de recours aurait
admis la nécessité de l'accompagnement au sens de l'art. 38 RAI en raison du
besoin de rappeler à l'assurée qu'elle doit se laver ou aller aux toilettes,
sans prendre en compte d'autres éléments justifiant l'impossibilité pour
celle-ci de gérer seule sa vie quotidienne, son raisonnement serait contraire
au droit.
En l'absence de constatations de fait suffisantes dans le jugement entrepris
(consid. 1 supra), le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'examiner la
conformité au droit des considérations de la juridiction cantonale sur le droit
de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen. Il convient dès
lors de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue à nouveau sur ce point, après
avoir établi les faits y relatifs. Compte tenu du renvoi à l'instance
inférieure, qui implique une annulation (partielle) de son jugement, il n'y a
pas lieu de se prononcer, pour le surplus, sur l'argumentation des parties
quant au début du droit à l'allocation pour impotent, celui-ci devant être
déterminé à nouveau par la juridiction cantonale dans le prononcé à venir sur
ladite prestation.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours de l'office AI est partiellement
bien fondé, en tant qu'il vise à l'annulation du jugement entrepris. Les
conclusions de l'assurée tendant à la reconnaissance de son droit à une rente
entière d'invalidité à partir du 1er avril 2007 sont mal fondées, alors que
celles, subsidiaires, portant sur l'annulation du jugement entrepris et le
renvoi de la cause à l'autorité précédente, doivent partiellement être admises.

7.
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais y afférents pour
un cinquième à la charge de l'office AI et pour quatre cinquièmes à la charge
de l'assurée. La recourante, représentée par un avocat, qui lui a été désigné
comme tuteur, a droit de la part de l'office AI à une indemnité de dépens
réduite au regard de ses conclusions (art. 68 al. 1 LTF; ATF 124 V 338 consid.
4 p. 345).
Compte tenu, par ailleurs, de l'annulation (partielle) du jugement entrepris et
du renvoi de la cause à la juridiction cantonale, celle-ci devra se prononcer à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral
n'a donc pas à statuer sur le grief invoqué à titre subsidiaire par l'office
recourant portant sur sa condamnation à verser à la recourante une indemnité de
dépens de 1'500 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 avril
2012 est annulé en tant qu'il porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent
supérieure à l'allocation pour impotent de faible degré à domicile dès le 1er
avril 2009 et sur les frais et dépens pour la procédure cantonale (ch. 3, 4 et
6 à 8 du dispositif). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Les recours sont rejetés pour le
surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de
la recourante et pour 100 fr. à la charge de l'office recourant.

3.
L'office AI versera à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless