Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 414/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_414/2012

Arrêt du 12 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique
d'Intégration handicap,
recourant,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour III, 9023 St-Gall,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours pour déni de justice.

Faits:

A.
Par décision du 30 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger, rejetant la demande de prestations de
l'assurance-invalidité présentée par A.________, a confirmé son préavis de
refus de prestations du 6 octobre 2008.

B.
Par acte du 13 janvier 2010, A.________ a formé recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à sa réforme en ce sens
qu'il était dit qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er
octobre 2000. A titre préalable, il demandait que soit mise en oeuvre une
expertise psychiatrique.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a
déposé sa réponse le 21 avril 2010, en concluant au rejet du recours. Les
parties ont déposé leurs observations, A.________ dans une réplique du 31 mai
2010 et l'office AI dans une duplique du 23 juin 2010.
Par décision incidente du 1er décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral
a rejeté la requête de A.________ tendant à la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique par le Tribunal.
Les 28 février, 21 juin et 5 décembre 2011, A.________ a invité le Tribunal
administratif fédéral à faire diligence en ce qui concerne la date à laquelle
il statuerait sur le fond. Par lettres des 8 mars et 6 juillet 2011, le juge
instructeur l'a informé que les causes étaient traitées selon l'ordre d'entrée
des recours et, par lettre du 22 décembre 2011, que dans cette mesure l'affaire
serait jugée au printemps 2012 au plus tard.

C.
Le 16 mai 2012, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni
de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour de
céans ordonne au Tribunal administratif fédéral de statuer sur le fond à très
bref délai. Le 23 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral s'est déterminé
sur le recours.
Par arrêt du 13 juin 2012 (C-202/2010), le Tribunal administratif fédéral, Cour
III, statuant dans la cause pendante entre A.________ (recourant) et l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (autorité
inférieure), a admis le recours du 13 janvier 2010 en ce sens que la décision
du 30 novembre 2009 était annulée et la cause renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendrait une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier conformément
aux considérants du présent arrêt.
Par lettre du 19 juillet 2012, A.________, à qui l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 13 juin 2012 a été notifié, a modifié ses conclusions
du 16 mai 2012 en ce sens qu'il invite la Cour de céans à constater que le
Tribunal administratif fédéral a violé l'art. 61 let. a LPGA et commis un déni
de justice et à faire part de sa constatation qu'il y a eu déni de justice au
Tribunal fédéral et à l'Assemblée fédérale.

Considérant en droit:

1.
1.1 Même lorsqu'il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en
mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son
recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Un intérêt purement théorique est
insuffisant. Sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est
tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé,
sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous
notes 8369 et 8370).

1.2 Le recours pour déni de justice a été formé devant la Cour de céans au
motif que le Tribunal administratif fédéral tardait à rendre une décision (art.
94 LTF) sur des prétentions en matière d'assurance-invalidité. Par arrêt du 13
juin 2012, le Tribunal administratif fédéral, statuant sur le fond, a renvoyé
la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire conformément aux
considérants et nouvelle décision. A partir du moment où le Tribunal
administratif fédéral, en statuant comme il l'a fait dans son arrêt du 13 juin
2012, a rendu une décision au sens de l'art. 93 LTF sur ce qui était demandé,
il n'y a plus de place pour un déni de justice (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire
de la LTF, Berne 2009, n° 7 ad art. 94 LTF). Même si le recourant, à la suite
de la notification de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 juin
2012, a pris des conclusions tendant à la constatation qu'il y avait eu déni de
justice, il ne dispose plus d'un intérêt juridiquement protégé à ce que le
Tribunal fédéral statue sur le recours formé au titre de l'art. 94 LTF, recours
qui doit être déclaré sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (supra,
consid. 1.1) et rayé du rôle.

2.
Lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties
cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins
sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement
motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant
fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de
l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de
la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le
comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à
faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en
recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité
quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou
une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I
312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

2.2 Selon la jurisprudence, il y a retard injustifié lorsqu'une cause est
pendante depuis 33 mois et en état d'être jugée depuis 27 mois (ATF 125 V 373).
Par exemple, il y a retard inadmissible à statuer lorsqu'un tribunal cantonal
laisse s'écouler 25 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt du
recours pour déni de justice devant le Tribunal fédéral, respectivement plus de
trois ans depuis le dépôt du recours cantonal, dans une affaire sans
difficultés excessives en matière d'assurance-accidents (arrêt 8C_176/2011 du
20 avril 2011), ou lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de
l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours
pour déni de justice devant le Tribunal fédéral dans un litige qui avait
uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait
circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés
particulières (arrêt 8C_613/2009 du 22 février 2010). Dans une affaire où il
s'agissait d'évaluer les revenus avec et sans invalidité d'un assuré et où il y
avait eu un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le
prononcé du jugement cantonal, le Tribunal fédéral a admis un retard
inadmissible à statuer, tout en relevant qu'un tel délai représentait une
situation limite (arrêt 9C_831/2008 du 12 décembre 2008, in Plädoyer 3/2009 p.
62). Un délai de dix-huit mois écoulé entre la fin de l'échange d'écritures
devant la juridiction cantonale et le recours pour déni de justice interjeté
devant le Tribunal fédéral n'a pas été qualifié de retard injustifié, compte
tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation minutieuse de
nombreux rapports médicaux ou expertises (arrêt 8C_615/2009 du 28 septembre
2009).

2.3 A la suite de l'ordonnance du 30 juin 2010 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a porté un double de la duplique de l'office AI du 23
juin 2010 à la connaissance du recourant, celui-ci, par lettres des 7 juillet,
1er et 24 septembre 2010, a invité le Tribunal administratif fédéral à lui
faire savoir dans quel délai il statuerait sur sa requête de mise en oeuvre
d'une expertise psychiatrique. Par lettre du 30 septembre 2010, le juge
instructeur a informé le recourant que pour des raisons d'égalité de traitement
le Tribunal statuait sur les requêtes selon l'ordre d'entrée des recours, sans
qu'il soit possible de préciser à quelle date il serait statué sur sa requête,
et que la réponse du Tribunal ne lui parviendrait pas avant quelques mois. Par
lettre du 22 novembre 2010, le recourant a invité le juge instructeur à statuer
sur sa requête de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique d'ici à la fin
de l'année 2010. Par décision incidente du 1er décembre 2010 rejetant la
requête du recourant relative à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique
par le Tribunal administratif fédéral, le juge instructeur a considéré que si
une expertise psychiatrique se révélait nécessaire parce que les faits ne
seraient pas suffisamment élucidés, ce qui serait déterminé lors de l'examen de
la cause au fond, il n'existait aucun motif excluant le renvoi de la cause à
l'administration pour qu'elle procède à ce complément d'instruction.
Dès lors que le Tribunal administratif fédéral a statué le 1er décembre 2010
sur la requête du recourant relative à la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique par le Tribunal, il y a lieu d'apprécier le caractère raisonnable
de la durée de la procédure en ce qui concerne l'examen de la cause au fond par
le Tribunal administratif fédéral. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral
d'un recours pour déni de justice le 16 mai 2012, soit 17 mois après que le
Tribunal administratif fédéral eut rejeté par décision du 1er décembre 2010 sa
requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le laps de
temps de 18 mois qui s'est écoulé entre la décision incidente du 1er décembre
2010 et l'arrêt du 13 juin 2012 du Tribunal administratif fédéral ne saurait
constituer une durée excessive pour statuer sur le fond de la cause, compte
tenu du degré de complexité de l'affaire en ce qui concerne la nature des
atteintes que présente le recourant et leur incidence sur sa capacité de
travail. Compte tenu de ces éléments, le recourant n'aurait pas été fondé à se
plaindre d'un retard inadmissible à statuer sur le fond de la cause.

3.
Il s'ensuit que le recourant doit supporter les frais inutiles qu'il a causés
(art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances
sociales et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Lucerne, le 12 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner