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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 40/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_40/2012

Arrêt du 4 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

F.________, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 novembre 2011.

Faits:

A.
F.________, marié et père de famille, a travaillé en dernier lieu à 90 % en
tant qu'aide-soignant auprès l'Hôpital X.________. En septembre 2007, il a été
mis en arrêt total de travail par son médecin traitant en raison d'un trouble
psychique. Après communication du cas à l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) en vue d'une détection précoce,
F.________ lui a soumis le 11 juillet 2008 une demande de prestations en
invoquant une affection neuropsychiatrique.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a mandaté le Centre G.________
pour une expertise. Dans son rapport du 14 avril 2009, le docteur B.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu une incapacité de
travail de 50 % entre septembre 2007 et août 2008 en raison d'un épisode
dépressif moyen. La dysthymie diagnostiquée depuis lors n'avait en revanche
aucune répercussion sur la capacité de travail. L'administration a aussi soumis
l'assuré à un examen rhumatologique auprès du Service médical régional AI
(SMR), dont les médecins ont retenu une capacité résiduelle de travail de 60 %
à partir de juillet 2009 dans une activité adaptée en raison de troubles
somatiques (rapport du 25 janvier 2010). Une enquête économique sur le ménage a
encore été mise sur pied (cf. rapport du 13 avril 2010).
Par décision du 25 octobre 2010, l'office AI a reconnu à F.________ le droit à
une demi-rente d'invalidité dès juillet 2010 fondé sur un taux de 58 %.

B.
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève (aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales). La juridiction cantonale a ordonné le
3 mai 2011 une expertise judiciaire qu'elle a confiée au docteur N.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 8
juillet suivant.
Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, l'office AI a proposé de
reconnaître à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er
octobre 2009 (détermination du 19 août 2011) avant de requérir, en lieu et
place, le renvoi de la cause pour établir la nature des activités exigibles
(détermination du 31 octobre 2011).
Par jugement du 23 novembre 2011, la juridiction cantonale a annulé la décision
administrative (ch. 3 du dispositif) et reconnu à F.________ le droit à une
rente entière d'invalidité de septembre 2008 à juin 2009, à un quart de rente
de juillet 2009 à septembre 2010, et à trois quarts de rente dès octobre 2010
(ch. 4). Elle a par ailleurs renvoyé la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision sur le droit à une rente entière
d'invalidité dès juillet 2009 (ch. 5). Elle a encore condamné l'administration
à verser à l'assuré une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 6) et mis
un émolument de justice de 200 fr. à sa charge (ch. 7).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt dans la mesure où
des rentes d'invalidité échelonnées ont été octroyées à l'assuré à partir de
septembre 2008, confirmant en revanche le renvoi de la cause pour instruction
complémentaire et nouvelle décision sur le droit aux prestations. Il requiert
aussi l'effet suspensif à son recours, ce qui lui est accordé par ordonnance du
21 mars 2012.
F.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Après la mise en ?uvre de l'expertise judiciaire ordonnée par la
juridiction cantonale, le recourant a proposé le renvoi de la cause pour
instruction complémentaire afin de déterminer les activités exigibles de
l'assuré. Ses conclusions en instance fédérale tendant à nier, en l'état du
dossier, le droit de l'intimé à des rentes d'invalidité échelonnées ainsi qu'à
renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur un
tel droit ne sont donc pas nouvelles, comme le soutient à tort l'intimé dans sa
détermination. Elles sont par conséquent recevables (art. 99 al. 2 LTF a
contrario).

1.2 La juridiction cantonale a reconnu à l'assuré le droit à des rentes
d'invalidité échelonnées dès septembre 2008 tout en renvoyant la cause à
l'administration pour instruction complémentaire sur le droit à la rente à
partir de juillet 2009.
En principe, les décisions de renvoi sont des décisions incidentes qui ne
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de
l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 481 s.). Cependant, lorsque
l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée n'a pratiquement plus
aucune marge de manoeuvre pour statuer et que le renvoi ne vise qu'à mettre à
exécution la décision de l'autorité supérieure, cette décision doit être
considérée comme une décision finale sujette à recours conformément à l'art. 90
LTF (arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2010 du 14 avril 2011 consid. 1 et les
références).
En l'occurrence, bien que la cause soit renvoyée à l'administration pour une
instruction complémentaire, celle-ci ne dispose pratiquement plus de marge de
man?uvre puisqu'elle est tenue de verser les prestations fixées par les
premiers juges, indépendamment du résultat de l'instruction complémentaire. Le
jugement doit par conséquent être qualifié dans son ensemble de décision finale
au sens de l'art. 90 LTF.

1.3 Sur le vu de ce qui précède et dès lors que les autres conditions de
recevabilités sont remplies, il convient d'entrer en matière sur le recours.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base de faits retenus par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état
de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui
apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement
les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la
constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont
été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97
al. 1 LTF).

3.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité de
septembre 2008 à juin 2009, à un quart de rente de juillet 2009 à septembre
2010 et à un trois quarts de rente dès octobre 2010.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence relatives à la notion d'invalidité et à son évaluation au moyen
de l'une des trois méthodes prévues à cet effet en fonction du statut de
l'assuré (personne active à temps complet, à temps partiel ou non-active), à la
naissance du droit à la rente, à l'appréciation (anticipée) des preuves, à la
tâche du médecin et des organes d'observation professionnelle, et à la valeur
probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

4.
La juridiction cantonale a constaté que l'assuré avait une situation financière
difficile et qu'il avait diminué son taux d'activité de 100 à 90 % en raison
d'une fatigue physique et mentale avant d'arrêter de travailler en septembre
2007 pour cause d'épuisement. Dans ces circonstances, il aurait
vraisemblablement exercé une activité lucrative à plein temps s'il avait été en
bonne santé, de sorte que l'invalidité devait être évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. L'assuré présentait une incapacité de
travail de 40 % dans une activité adaptée depuis juillet 2009 en raison d'une
atteinte somatique. Se fondant sur le rapport du docteur N.________ et sur les
conclusions des responsables des Etablissements publics pour l'intégration
(rapport du 23 octobre 2008), la juridiction cantonale a considéré que l'assuré
présentait une incapacité totale de travail pour des raisons psychiques de
septembre 2007 à avril 2009; à cette date, l'état de santé s'était amélioré et
la capacité résiduelle de travail, sur le plan psychique, était totale dans une
activité adaptée au vu du rapport du docteur B.________. Une telle activité
n'avait cependant pas pu être déterminée, de sorte que la cause devait être
renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire, afin de comparer les
gains issus des activités retenues dans le cadre d'une observation
professionnelle, et nouvelle décision sur le droit à la rente dès juillet 2009.
La juridiction cantonale a toutefois considéré qu'en admettant que l'assuré fût
capable de travailler dans une activité simple et répétitive dans l'économie
normale, il subissait une perte de gain lui ouvrant le droit à une rente.
Ainsi, après comparaison des revenus et en tenant compte d'une capacité de
travail de 60 % sur le plan somatique dès juillet 2009, elle a reconnu à
l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité de septembre 2008 à juin
2009, à un quart de rente de juillet 2009 à septembre 2010 et à trois quarts de
rente dès octobre 2010.

5.
5.1 Dans un premier grief tiré de l'arbitraire, le recourant critique la
méthode utilisée par la juridiction cantonale pour évaluer l'invalidité de
l'intimé. Selon lui, l'activité d'aide-soignant exercée au taux de 80 % à
partir de mars 1991 convenait à l'assuré et l'augmentation de ce taux à 100 %
n'était pas due à la volonté de celui-ci qui l'avait du reste diminué à 90 %
deux ans après.

5.2 Il ressort du dossier, le Tribunal fédéral complétant ici les constatations
de la juridiction cantonale (art. 105 al. 2 LTF), que l'intimé a exercé son
activité d'aide-soignant à 80 % dès mars 1991. Il a déclaré que ce taux lui
convenait et l'a conservé jusqu'en 2000 pour des raisons personnelles (fatigue
et nécessité de s'occuper de ses enfants). Il a aussi avancé avoir été
contraint d'augmenter ce taux à 100 % à la suite de pressions qu'il aurait
subies de son employeur et diminué son temps de travail à 90 % quelques années
après en raison d'une fatigue morale, mentale et physique (procès-verbal de
comparution personnelle de F.________ du 30 mars 2011; rapports du docteur
N.________ du 8 juillet 2011 et du docteur B.________ du 14 avril 2009;
questionnaire pour l'employeur du 14 juillet 2008). Les indications ressortant
de l'enquête économique sur le ménage sont en revanche contradictoires et peu
claires (l'intimé aurait travaillé à plein temps de 1990 à 2010, tout en
exerçant son activité à un taux de 80 % dès 1991, de 100 % dès 1995-1996 et de
90 % dès 2005), de sorte qu'il convient de les écarter au profit des
déclarations de l'intimé. Sur le vu de celles-ci, il appert que l'intimé n'a
jamais cherché à travailler à plein temps entre mars 1991 et septembre 2007,
date à partir de laquelle la juridiction cantonale a constaté le début des
incapacités de travail. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu'il
exerçait une activité lucrative à 90 % avant septembre 2007, c'est à ce taux,
selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière
d'assurances sociales (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les arrêts cités),
qu'il y a lieu de considérer que l'intimé aurait continué à travailler s'il
n'avait pas subi d'incapacité de travail.
Au vu des faits établis ci-dessus, la juridiction cantonale est par conséquent
tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle a retenu que l'assuré avait été dans
l'obligation de réduire son temps de travail pour des raisons médicales avant
septembre 2007 et considéré qu'il aurait, selon toute vraisemblance, travaillé
à plein temps sans ses ennuis de santé pour pouvoir entretenir sa famille. Le
statut de l'assuré qui aurait dû être retenu était donc celui d'une personne
active à temps partiel et non celui d'une personne exerçant une activité
lucrative à plein temps. Il en découle que l'invalidité aurait dû être évaluée
selon la méthode mixte.
Quand bien même le jugement est erroné sur ce point, il n'y a pas lieu de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision conforme au
droit fédéral pour les motifs qui suivent.

6.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir reconnu à l'intimé le
droit à des rentes d'invalidité échelonnées à partir de septembre 2008, alors
qu'elle lui a en même temps renvoyé la cause pour instruction complémentaire
sur le droit à une rente d'invalidité entière dès juillet 2009.

6.1 Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré qui exerçait une activité à
temps partiel, il convient de connaître notamment le revenu que l'assuré
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA en corrélation avec l'art. 28a al. 3 LAI). Or,
le renvoi ordonné par la juridiction cantonale a pour but de déterminer les
activités exigibles et les revenus auxquels l'intimé pouvait prétendre à partir
de juillet 2009, compte tenu d'une capacité résiduelle totale de travail sur le
plan psychique (cf. consid. 4 supra) et d'une capacité résiduelle de travail de
60 % sur le plan somatique au vu du rapport des médecins du SMR du 25 janvier
2010. Les premiers juges ne disposaient donc pas de tous les éléments
nécessaires pour fixer le degré d'invalidité de l'intimé à partir de juillet
2009. La reconnaissance du droit de celui-ci à un quart de rente d'invalidité
de juillet 2009 à septembre 2010 et à trois quarts de rente dès octobre 2010
était par conséquent prématurée. Violant le droit fédéral, le jugement doit
être annulé sur ce point.

6.2 La juridiction cantonale était en revanche fondée à déterminer le degré
d'invalidité de l'intimé avant juillet 2009 puisque ce dernier présentait alors
une incapacité totale de travail de septembre 2007 à avril 2009 dans toute
activité.
6.2.1 Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode
mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité
lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique. Dans ce cas, il
faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de
l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré
d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux
activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI,
ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI
et 8 al. 3 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid.
3.1).
6.2.2 Au vu de l'incapacité totale de travail de l'intimé de septembre 2007 à
avril 2009 telle que constatée par la juridiction cantonale et non contestée
par le recourant, le taux d'invalidité pour la part consacrée à l'activité
professionnelle est de 100 %. Comme cette part entre pour 90 % dans le degré
global d'invalidité, ce dernier est d'au moins 90 %, quel que soit le taux
d'empêchement retenu dans la sphère ménagère, laquelle ne représente que 10 %
du degré potentiel global d'invalidité. L'intimé a par conséquent le droit à
une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI) de septembre 2008 à juin
2009, comme l'a retenu la juridiction cantonale. Le reproche du recourant est
ici mal fondé et le jugement n'est donc pas critiquable sur ce point.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement doit être annulé en ce qu'il concerne
le droit de l'intimé à un quart de rente d'invalidité de juillet 2009 à
septembre 2010 et à un trois quarts de rente dès octobre 2010. Il doit en
revanche être confirmé en ce qu'il concerne le droit de l'intimé à une rente
entière d'invalidité de septembre 2008 à juin 2009 et au renvoi de la cause
pour instruction complémentaire sur le droit à la rente à partir de juillet
2009.

8.
Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires
sont dans le cas présent répartis à raison d'un quart à la charge du recourant
et de trois quart à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé,
représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens réduite dans les
mêmes proportions à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales du 23 novembre 2011 est réformé en ce sens qu'il est octroyé à
F.________ une rente entière d'invalidité de septembre 2008 à juin 2009. Les
chiffres 6 (dépens) et 7 (émolument de justice) du dispositif dudit jugement
sont annulés. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la dernière instance, sont mis
pour 125 fr. à la charge du recourant et pour 375 fr. à la charge de l'intimé.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri