Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 406/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_406/2012

Arrêt du 18 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

T.________,
représentée par Me Florian Baier, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 avril 2012.

Faits:

A.
T.________ travaillait en qualité de femme de chambre pour le compte de l'Hôtel
X.________. Le 22 août 2008, elle a été victime d'un accident professionnel au
cours duquel elle a subi une fracture intra-articulaire de la tête du 2ème
métatarsien droit avec perte de la congruence articulaire. Souffrant de
séquelles de cet accident (algoneurodystrophie du pied droit avec raideur
diffuse des articulations métatarso-phalangienne, phalangienne proximale et
distale), elle a déposé le 13 juillet 2009 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs S.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapports
des 13 août et 27 octobre 2009) et B.________, spécialiste en médecine physique
et réadaptation (rapport du 25 septembre 2009), et versé à la procédure le
dossier établi par l'assureur-accidents de l'assurée, Swica Assurances SA. Dans
une optique de réinsertion professionnelle, l'office AI a pris en charge une
mesure d'intervention précoce sous la forme de cours de français et de cours
d'informatique (communications des 21 septembre 2009 et 12 janvier 2010).
En raison de l'évolution défavorable de la situation, aggravée par le
développement de symptômes de la lignée dépressive, l'assurée a été
hospitalisée du 20 avril au 10 mai 2010 à l'Unité de médecine physique et de
réadaptation orthopédique de l'Hôpital Y.________, puis du 10 mai au 2 août
2010 à l'Unité psychiatrique hospitalière adulte de Y.________. Elle a séjourné
ensuite du 2 au 25 août 2010 à la Clinique Z.________.
Agissant de conserve, l'office AI et Swica Assurances SA ont confié la
réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique)
à la Clinique W.________. Dans leur rapport du 2 décembre 2010, les docteurs
V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et M.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont retenu les diagnostics de status post-fracture de
l'extrémité distale du 2ème métatarse du pied droit, post-révision de
l'articulation inter-métatarsienne II et post-algoneurodystrophie du membre
inférieur droit, de douleurs diffuses, de personnalité histrionique, de trouble
de l'adaptation (réaction dépressive prolongée, en rémission), de trouble
anxieux (sans précision) et de possible anesthésie dissociative et atteintes
sensorielles; dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles induites par
les séquelles fixes de l'algoneurodystrophie, il existait une capacité de
travail entière depuis le 10 mai 2010 sur le plan somatique et depuis le 28
septembre 2010 sur le plan psychique.
Par décision du 13 septembre 2011, l'office AI a, d'une part, alloué à
l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er janvier
au 31 décembre 2010 et, d'autre part, refusé, sous réserve d'une mesure d'aide
au placement, l'octroi de mesures d'ordre professionnel.

B.
Par jugement du 4 avril 2012, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé
par l'assurée, annulé la décision du 13 septembre 2011, en tant que celle-ci
avait refusé l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle, et octroyé à
l'assurée le droit à une mesure d'orientation professionnelle.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en tant que celui-ci octroie à l'assurée le droit
à une mesure d'orientation professionnelle.
T.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé pour sa part à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la juridiction
cantonale était en droit d'allouer à l'intimée une mesure d'orientation
professionnelle.

2.1 Estimant que la mesure d'aide au placement proposée par l'office recourant
n'était pas suffisante eu égard aux limitations fonctionnelles constatées et au
fait que les médecins consultés n'avaient donné aucun exemple d'activité
adaptée, la juridiction cantonale a jugé qu'il convenait d'octroyer à l'assurée
une mesure d'orientation professionnelle. Une telle mesure incluait des
conseils en matière de carrière et avait pour fonction de cerner la
personnalité de la personne assurée, dans le but de déterminer ses capacités et
ses dispositions. Or, seuls ces éléments pouvaient permettre de choisir une
activité professionnelle appropriée, voire un placement adéquat.

2.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le
droit fédéral à plusieurs titres. Par son recours, l'intimée avait délimité
l'objet de la contestation devant la juridiction cantonale au versement de la
rente uniquement; en octroyant une mesure d'orientation professionnelle, la
juridiction cantonale avait par conséquent étendu l'objet du litige de manière
illégitime. De plus, dans la mesure où elle ne l'avait à aucun moment au cours
de la procédure invité à se déterminer sur l'octroi de cette mesure et que,
partant, il n'avait pas pu se prononcer dans un acte de procédure au moins sur
l'octroi éventuel de cette mesure, l'une des conditions permettant à titre
exceptionnel l'extension de la procédure au-delà de l'objet de la contestation
n'était pas réalisée. Sur le plan matériel, la juridiction cantonale n'avait
par ailleurs pas examiné la réalisation des conditions permettant l'ouverture
d'un tel droit: en tant que l'intimée avait indiqué au cours de la procédure ne
pas s'estimer capable d'exercer une quelconque activité lucrative, elle ne
semblait en effet pas être subjectivement en état de suivre avec succès une
mesure d'orientation professionnelle.

3.
3.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le
rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé
par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la
décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours
ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision,
les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p.
164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions
qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent
ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après
les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du
litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité
étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242
consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110
V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a
p. 36).

3.2 Par sa décision du 13 septembre 2011 - qui détermine l'objet de la
contestation -, l'office AI a statué sur deux rapports juridiques bien
distincts, à savoir, d'une part, le droit à une rente d'invalidité et, d'autre
part, le droit à des mesures d'ordre professionnel. Le recours formé par
l'intimée devant la juridiction cantonale ne portait que sur la question du
droit à la rente, à l'exclusion de la question du droit à des mesures d'ordre
professionnel. Dans la mesure où la décision litigieuse n'avait pas été
attaquée devant la juridiction cantonale sur ce second point, elle était entrée
en force et les premiers juges ne pouvaient pas examiner cette question de leur
propre chef. En étendant la procédure à la question du droit à une mesure
d'ordre professionnel, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit
fédéral, si bien que le jugement attaqué doit être annulé en conséquence. Cela
étant constaté, il n'y a pas lieu d'examiner si la juridiction cantonale a
également violé le droit fédéral en ne permettant pas à l'office recourant de
s'exprimer sur cette question ou en n'examinant que partiellement les
conditions du droit à la prestation.

4.
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance
judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un
avocat d'office. Les conditions d'octroi étant visiblement réalisées (art. 64
al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Elle est toutefois rendue attentive
au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve
ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al.
4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 avril 2012 est annulé
en tant qu'il octroie à l'intimée une mesure d'orientation professionnelle.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Me Florian Baier est désigné comme avocat d'office de l'intimée et une
indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la
caisse du Tribunal.

5.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de
la procédure antérieure.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet