Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 405/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_405/2012

Arrêt du 21 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
T.________,
représentée par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 mars 2012.

Faits:

A.
A.a Arguant souffrir des suites incapacitantes de différentes affections
psychiatriques, T.________, licenciée en psychologie ayant en dernier lieu
travaillé comme psychothérapeute indépendante, s'est annoncée à l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève
(ci-après: l'office AI) le 26 mars 2007.
La procédure d'instruction a non seulement révélé des troubles psychiques
(troubles anxieux, de l'humeur et de la personnalité; rapport d'expertise du
docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 29
novembre 2006 complété le 31 août 2007) - qui, selon le Service médical
régional de l'office AI (SMR), justifiaient à eux seuls l'octroi d'une rente
entière d'invalidité (rapport des docteurs G.________ et C.________ du 11
octobre 2007) depuis le 1er juin 2007 (décision du 5 novembre 2008) -, mais
aussi des troubles de la vision (glaucome et amblyopie), de la pression
sanguine (hypotension orthostatique), du sommeil ou de la concentration
(rapport de la doctoresse D.________, spécialiste FMH en médecine interne
générale, du 30 juin 2007).
A.b L'assurée a manifesté la volonté de renouer avec son métier le 13 juillet
2009; elle mentionnait toutefois avoir constaté une diminution de son acuité
visuelle - confirmée notamment par le docteur A.________, spécialiste FMH en
ophtalmologie (rapport du 3 septembre 2009) - et être en train de rechercher,
avec l'Association X.________, la meilleure solution pour y pallier. Elle a
formellement demandé le financement de plusieurs moyens auxiliaires
(ordinateur, logiciels, etc.) le 22 décembre 2009. L'administration a accédé à
sa requête (communications des 12 et 13 avril 2010). Elle a en outre refusé de
mettre en oeuvre des mesures de réadaptation et confirmé le droit à une rente
entière (décision du 7 juin 2010).
A.c Se fondant sur différents documents rappelant et précisant ses atteintes à
la santé, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne (p.ex.
aggravation des troubles visuels [ordonnance du docteur A.________ du 20 avril
2009]; trouble du sommeil désormais lié à un syndrome des jambes sans repos
sévère [rapport du docteur K.________, spécialiste FMH en pneumologie, du 5
juillet 2010]; troubles de la concentration en lien avec le syndrome
d'hyperactivité et de déficit de l'attention chez l'adulte découvert récemment
[rapport du docteur U.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, du 11 octobre 2010]) ou illustrant un besoin particulier d'aide
(ménage réalisé par la Fondation des services d'aide et de soins à domicile
[contrat du 23 décembre 2010]), l'intéressée a sollicité une allocation pour
impotent le 20 octobre 2010; elle expliquait avoir besoin de l'aide d'un tiers
pour accomplir divers actes ordinaires de la vie (raccommoder ses vêtements,
couper les ongles des pieds, s'épiler, se déplacer à l'extérieur de son
appartement et entretenir des contacts sociaux) et de l'accompagnement d'un
tiers pour faire face aux nécessités de la vie (ménage, courses et tâches
administratives).
Sur demande, le docteur U.________ a confirmé le besoin d'aide et l'influence
des troubles diagnostiqués (rapport du 8 novembre 2010). L'office AI a encore
diligenté une enquête à domicile et récolté des informations reprenant et
développant substantiellement celles de la demande de prestations (rapport du
10 janvier 2011).
Sur la base de ces éléments, l'administration a informé T.________ qu'elle
allait lui allouer une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er
septembre 2009 (projet de décision du 18 mars 2011). L'assurée a contesté le
projet, estimant que les conclusions de l'enquête à domicile ne correspondaient
pas à son contenu qui démontrait à satisfaction le besoin d'aide et
d'accompagnement lui donnant droit à une allocation pour impotent de degré
moyen, au moins. L'office AI a entériné sa première intention (décision du 24
mai 2011).

B.
L'intéressée a porté cette décision devant la Chambre des assurances sociales
de la Cour de justice de la République et canton de Genève; elle reprenait la
même argumentation que durant la procédure administrative et concluait à la
constatation de son droit à une allocation pour impotent de degré moyen, au
moins, ou au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision. Celui-ci a conclu au rejet du
recours.
La procédure judiciaire a occasionné plusieurs échanges d'écritures et dépôts
de preuves (rapport du docteur U.________ du 13 juillet 2011, article relatif
au syndrome d'hyperactivité et du déficit de l'attention, attestations
concernant les difficultés rencontrées par T.________ dans sa vie quotidienne,
etc.) aux termes desquels les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Le tribunal cantonal a débouté l'assurée de ses conclusions (jugement du 28
mars 2012).

C.
L'assurée recourt contre ce jugement. Elle demande son annulation et, sous
suite de frais, développe les mêmes arguments, puis reprend les mêmes
conclusions qu'en première instance. Elle sollicite aussi l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une allocation pour
impotent, en particulier sur le degré de gravité de l'impotence. Le jugement
entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, si bien qu'il suffit d'y
renvoyer.

3.
3.1 Le principal - si ce n'est l'unique - reproche de l'assurée envers la
juridiction cantonale correspond pour l'essentiel à celui déjà adressé à
l'office intimé. Il s'agit en substance d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire des preuves. Elle soutient plus particulièrement que les conclusions
de l'enquête à domicile étaient erronées et totalement contradictoires tant
avec les indications contenues dans son rapport qu'avec sa situation concrète.
Elle estime que le dossier constitué - en particulier le rapport d'enquête -
démontre qu'elle a besoin non seulement de l'aide d'un tiers pour effectuer
quatre actes ordinaires de la vie (préparer ses vêtements, se couper les ongles
des pieds, se déplacer à l'extérieur, entretenir des contacts sociaux en raison
d'une atteinte des organes sensoriels), mais également d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie.

3.2 En l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé la décision litigieuse. Comme
l'administration, il a estimé que le rapport d'enquête - probant et dont les
conclusions claires et motivées n'étaient mises en doute ni par les indications
contenues dans la requête de prestations, ni par les différentes pièces versées
en cause - démontrait que la recourante ne rencontrait pas d'obstacles dans
l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Il a en outre ajouté qu'un
éventuel besoin d'aide pour entretenir, ou établir, des contacts sociaux en
raison d'une grave atteinte des organes sensoriels (art. 37 al. 3 let. d RAI)
était en l'occurrence inclus dans le besoin d'accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie (art. 38 al. 1 let. b RAI) - qui avait justifié
l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible au sens de l'art. 37
al. 3 let. e RAI - et n'avait pas à être pris en considération une seconde
fois.
3.3
3.3.1 L'argumentation de l'assurée n'est pas fondée, si tant est qu'elle soit
recevable, dans la mesure où elle ne paraît pas constituer une critique des
constatations des premiers juges, mais uniquement un développement - certes
plus conséquent et plus détaillé - du raisonnement déjà présenté dans les
procédures antérieures.
3.3.2 Contrairement à ce qu'allègue la recourante, les autorités précédentes ne
se sont pas spécialement focalisées sur le seul besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie en ignorant totalement les difficultés
rencontrées dans la réalisation des actes ordinaires de la vie en raison des
affections dont celle-ci souffrait.
Ainsi, la juridiction cantonale a estimé à cet égard que le rapport d'enquête
était probant, conforme à la réalité selon les propre dires de l'assurée et
nullement infirmé par d'autres documents, tels que la demande de prestations
notamment. Elle a analysé le contenu dudit rapport - soit les déclarations de
la recourante - et a expliqué que la réparation de vêtements n'était pas un
acte ordinaire de la vie, que l'incapacité à se couper les ongles des pieds ne
constituait qu'une partie de l'acte "faire sa toilette" ne nécessitant pas une
aide régulière et importante, que l'alimentation insuffisante était liée au
manque d'appétit et non à une atteinte à la santé et que la limitation des
déplacements alléguée ne changeait rien au fait que, de son propre aveu,
l'assurée pouvait prendre le taxi ou les transports publics et faire la plupart
de ses courses sans assistance, même si cela requérait des efforts ou si son
ami l'y aidait souvent.
Elle a donc nié le besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie
et cette appréciation du rapport d'enquête, qui ne saurait de prime abord être
qualifiée d'arbitraire, n'est en tout cas pas valablement mise en doute par la
seule invocation de diagnostics, dont l'existence n'a du reste jamais été
contestée, ou par le simple rappel des déclarations de la recourante à
l'enquêtrice, qui ont été dûment analysées par les premiers juges et ont servi
de base à leurs considérations.
3.3.3 S'agissant du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie et établir des contacts sociaux, le tribunal cantonal a admis son
existence sur la base de l'art. 38 al. 1 let. b RAI.
Il a constaté que le besoin d'aide pour faire le ménage - dont les coûts
étaient assumés par le Service des prestations complémentaires - et gérer les
différentes tâches administratives - qui, quantitativement et abstraction faite
de l'important travail initial nécessité par le retard accumulé, correspondait
à l'estimation ressortant de l'enquête à domicile et représentait moins de deux
heures hebdomadaires - donnait droit à une allocation pour impotent de degré
faible, qui incluait le besoin d'aide pour établir et entretenir des contacts
sociaux (au moins maintenus grâce aux encouragements de l'ami de l'assurée).
Cette appréciation n'est pas valablement mise en doute puisque la recourante se
contente en substance d'affirmer une fois encore avoir besoin d'une aide plus
conséquente pour accomplir ses activités domestiques et du soutien d'un tiers
pour entretenir des contacts sociaux. Outre le fait que la juridiction
cantonale a précisé que le besoin d'aide pour effectuer les tâches domestiques
et établir des contacts sociaux ne se cumulaient pas, on relèvera que
l'évocation de l'attestation de la psychothérapeute B.________, également amie
de l'assurée, ne change rien à ce qui précède dans la mesure où la
psychothérapeute décrit et exemplifie les effets du trouble du déficit de
l'attention, qui ont été dûment évoqués par la recourante et consignés dans le
rapport d'enquête notamment, sans pour autant en quantifier l'impact dans le
sens de ce que soutient la recourante. La même remarque vaut pour le rapport du
docteur U.________. On rappellera en outre qu'il n'existe aucun empêchement à
réaliser les actes ordinaires de la vie dont la prise en considération aux
côtés du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l'art. 37 al. 2 let. c RAI pourrait justifier l'octroi d'une allocation
pour impotent de degré plus élevé.

4.
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
let. a LTF, sans échange d'écritures, dès lors qu'il est manifestement mal
fondé. Vu les circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). La requête d'assistance
judiciaire (portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires) est dès
lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton