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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 3/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_3/2012

Arrêt du 1er octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (besoin de soins; besoin de surveillance;
aide d'autrui),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales, du 5 décembre 2011.

Faits:

A.
A.________ bénéficie d'une rente entière d'invalidité et d'une allocation pour
impotent de degré grave en raison d'atteintes importantes à la santé (troubles
de la vue, de l'ouïe, de l'humeur). Il a requis en janvier 2009 des prestations
complémentaires de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la
caisse de compensation) pour pouvoir assumer les frais de son maintien à
domicile (besoin d'aide durant la journée et de surveillance durant la nuit).
La Fondation X.________ ayant évalué les frais mentionnés à 88'815 fr. par an
(pour l'essentiel le salaire d'une aide à domicile, soit 3'552,6 heures à 25
fr.), le Service de l'action sociale du canton du Valais (ci-après: le Service
de l'action sociale) a arrêté le montant maximal des dépenses admises pour le
maintien à domicile de l'assuré à 90'000 fr. par année (décision du 19 octobre
2009). En cours de procédure, la fondation X.________ a encore produit des
fiches de calcul de salaires pour personnel de maison et des contrats de
travail non signés établis par Y.________ Sàrl fondés sur un horaire annuel de
travail de 2'200 heures. Par décision du 18 novembre 2009, l'administration a
fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 1'087 fr. depuis le
1er janvier 2009 en tenant notamment compte d'un prix de revient mensuel total
d'une aide à domicile de 4'583 fr. 30 pour 2'200 heures de travail par année
selon le calcul de Y.________ Sàrl. La caisse de compensation a rejeté
l'opposition de l'intéressé par décision du 22 décembre 2010.

B.
A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales, d'un recours, concluant sous suite de frais et dépens à
l'annulation de la décision et à l'octroi de prestations complémentaires à dire
de justice. Il soutenait en substance que l'administration aurait dû tenir
compte de dépenses à hauteur de 89'000 fr., suivant l'évaluation de la
Fondation X.________, pour fixer le montant des prestations complémentaires
plutôt que de se baser sur les fiches de calcul de salaire de Y.________ Sàrl.
Il aurait en outre fallu prendre en considération l'entier du loyer et pas
seulement la moitié. La caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Au
cours de la procédure, l'assuré a produit de nombreux documents concernant en
particulier le calcul du coût de son maintien à domicile, sa situation
financière et l'activité exercée par R.________, l'aide à domicile engagée.
Faisant suite à l'engagement d'une seconde employée et à la signature de
contrats de travail en 2011, l'administration a finalement octroyé des
prestations complémentaires s'élevant à 4'290 fr. par mois dès le 1er janvier
2011 en tenant compte de l'entier du loyer ainsi que de frais de maintien à
domicile de 90'000 fr. par an mais n'est pas revenue sur sa décision
antérieure.
Le tribunal cantonal a par jugement du 5 décembre 2011 partiellement admis les
conclusions de l'intéressé et a annulé la décision de la caisse de compensation
du 22 décembre 2010. Il a reconnu le droit de A.________ à des prestations
complémentaires s'élevant à 1'416 fr. 25 par mois dès le 1er janvier 2009,
l'entier du loyer devant être pris en compte. Pour le surplus, les premiers
juges ont admis le calcul qui avait été effectué par l'administration.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens à l'octroi
dès le 1er janvier 2009 de prestations complémentaires de 4'290 fr. par mois au
minimum ou au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour nouvelle décision au
sens des considérants.
La caisse de compensation a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations complémentaires,
singulièrement sur le montant retenu pour le coût du maintien à domicile.

3.
3.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d'être
entendu. Il convient d'examiner préalablement ce grief dès lors qu'il s'agit
d'un droit de nature formelle dont la violation conduit à l'annulation du
jugement entrepris indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 sv.). L'assuré critique substantiellement
le tribunal cantonal dans la mesure où il a renoncé à administrer certaines
preuves requises sans en exposer les motifs, tout en lui reprochant d'avoir
échoué à prouver ses allégations (sur le devoir de motivation et le droit de
faire administrer des preuves en lien avec le droit d'être entendu cf. ATF 134
I 83 consid. 4.1 p. 88; ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 sv.). Il fait en
particulier grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à son audition ni
à celle de R.________ et de ne pas avoir requis l'intégralité des dossiers de
la Fondation X.________, du Service de l'action sociale et de la caisse
intimée. Selon lui, ces moyens de preuve auraient permis de lever les
contradictions concernant le seul élément contesté, à savoir le nombre d'heures
de travail réellement effectuées par son aide à domicile et, par conséquent, le
coût de son maintien à domicile. Il s'étonne que la juridiction cantonale ait
basé le calcul du montant des prestations complémentaires sur un projet de
contrat de travail élaboré par Y.________ Sàrl que ni lui ni R.________
n'avaient signé car ils n'en approuvaient pas le contenu. Il estime que la
production du dossier de la Fondation X.________ aurait permis de constater que
de très nombreux décomptes d'heures de travail nécessaires, revus constamment à
la baisse semble-t-il à la demande de la caisse intimée, avaient été établis.
La différence entre l'évaluation effectuée par la Fondation X.________ qui
avait estimé le nombre d'heures d'activité nécessaires à plus de 3'500 et les
2'200 retenues par le tribunal cantonal ne serait en outre pas justifiable eu
égard notamment aux décisions rendues par l'administration en 2011 qui a
octroyé des prestations complémentaires sensiblement plus élevées à l'assuré
alors même que son état de santé et son besoin d'assistance n'auraient pas
changé. Le recourant allègue en plus que la situation a été réexaminée
seulement après qu'il s'est tourné vers l'Association pour la défense des
personnes handicapées et qu'une réunion a été organisée avec le Service de
l'action sociale et la Fondation X.________, lors de laquelle il aurait été
constaté que les prestations étaient manifestement insuffisantes et violaient
la loi.

3.2 En l'occurrence, les griefs soulevés par l'assuré mettent effectivement en
évidence des contradictions sur le point essentiel du nombre d'heures de
travail de l'aide à domicile qui ne trouvent aucune explication dans le
jugement entrepris. Les premiers juges ont considéré que la caisse de
compensation pouvait se fonder sur les fiches de calcul de salaire élaborées
par Y.________ Sàrl pour arrêter le montant des prestations complémentaires
mais n'ont nullement tenu compte du fait qu'aucun contrat de travail n'avait
été signé par le recourant et son employée, ces derniers contestant le calcul
des heures et, partant, le salaire proposé. La juridiction cantonale ne s'est
pas non plus attardée sur l'important écart entre le nombre d'heures prises en
compte par la Fondation X.________ dans son évaluation initiale (plus de 3'500)
et par la caisse intimée (2'200). De même, la différence entre la situation
prévalant en 2009 - année durant laquelle R.________ n'aurait selon l'acte
attaqué dû effectuer que 2'200 heures de travail - et celle existant en 2011 -
année durant laquelle un nombre d'heures annuel approchant celui signalé dans
la première évaluation de la Fondation X.________ a été retenu alors que
l'assuré affirme que ses besoins en assistance n'avaient pas changé - n'a
trouvé aucune explication. Le tribunal cantonal s'est contenté de constater que
le recourant n'avait pas été en mesure de prouver que son aide à domicile avait
travaillé plus que 2'200 heures par année et que le coût du maintien à domicile
était plus élevé que ce dont l'administration avait tenu compte et ce alors
même que R.________ a attesté par écrit avoir fait de nombreuses heures de
plus, travaillé sept jours sur sept, sans prendre de vacances. Dès lors
l'audition de cette dernière se serait avérée utile et, de manière plus
générale, l'administration des autres preuves requises aurait à tout le moins
contribué à clarifier ces contradictions.
Dans ces circonstances, étant donné l'absence de motivation sur le point
essentiel du nombre d'heures de travail de l'aide à domicile et le caractère
lacunaire du dossier disponible, le recourant n'avait pas la possibilité de
comprendre la portée du jugement entrepris ni de le contester utilement, pas
plus que le Tribunal fédéral n'est en mesure d'exercer son contrôle. Il existe
donc bel et bien une violation du droit d'être entendu de l'assuré.

3.3 Compte tenu de ce qui précède il convient d'annuler l'acte attaqué et de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une
administration correcte et motivée des preuves et, si besoin est, à une
instruction complémentaire.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de la caisse
intimée (art. 66 al. 1 LTF) qui versera une indemnité de dépens au recourant
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2011 est annulé. La cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse
intimée.

3.
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton