Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 39/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_39/2012

Arrêt du 27 janvier 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Z.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 novembre 2011.
Vu:
la requête déposée le 14 décembre 2011 par Z.________, par laquelle elle
sollicitait un délai de trente jours pour recourir contre un jugement rendu le
10 novembre 2011 par la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué à
Z.________ que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas
être acceptée, parce que les délais fixés par la loi ne pouvaient être
prolongés, le refus de son avocat de continuer à défendre ses intérêts, invoqué
dans sa demande, n'y changeant rien,
l'écriture déposée le 13 janvier 2012 par laquelle Z.________ a exprimé son
intention de recourir contre le jugement cantonal du 10 novembre 2011,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'occurrence, les deux écritures de la recourante ne satisfont
manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ni ne comportent de
conclusions,
que si on peut déduire de la seconde écriture de la recourante qu'elle entend
recourir contre le jugement cantonal, elle ne présente cependant aucune
motivation, ni de conclusions,
qu'elle n'indique en particulier pas sur quels points elle souhaite remettre en
cause le jugement attaqué, ni n'explique en quoi et pourquoi celui-ci serait
contraire au droit,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless