Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 384/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_384/2012

Arrêt du 31 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
P.________,
représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 27 février 2012.

Faits:

A.
Par décision du 14 juin 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'office AI) a nié le droit à toute prestation à P.________.
En effet, après avoir recueilli différents rapports médicaux, l'office AI avait
mandaté le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, pour examiner l'assuré. Se fondant sur le rapport du 5 février
2010 que celui-ci avait rendu, l'office AI a considéré que l'assuré présentait
une toxicomanie primaire, non invalidante au sens de la loi; l'incapacité de
travail n'était pas due à des troubles psychiques mais à une dépendance aux
toxiques.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, et a produit un rapport du docteur L.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 6 juillet 2010. Il a été
débouté par jugement du 27 février 2012.

C.
P.________ interjette un recours de droit public (recte: recours en matière de
droit public) et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont
il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 14 juin 2010. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office AI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral renonce à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public réalise les conditions de recevabilité
posées par les art. 83 à 89 LTF. Partant, en raison de son caractère
subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit -
y compris l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant
ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Les griefs tirés d'une violation des droits
fondamentaux doivent réaliser les conditions d'allégation et de motivation plus
restrictives de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196
sv.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261).
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut
être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

3.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur l'existence d'une atteinte à
la santé psychique invalidante au sens de la loi.

4.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence sur les notions d'invalidité et d'atteinte à la santé psychique
due à une dépendance (alcoolisme, toxicomanie ou pharmacodépendance), ainsi que
les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des preuves et à la
valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

5.
5.1 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des moyens de preuve. Il fait valoir que, hormis le
docteur S.________, les autres médecins consultés ont retenu des troubles
psychiques indépendants de la toxicomanie qui justifiaient une incapacité de
travail. Il soutient aussi que ceux-ci ne pouvaient pas être suspectés de
partialité, au vu des circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à
s'occuper de lui et de la fonction dans laquelle ils étaient intervenus, soit
lors de ses séjours à la Fondation X.________ et à la Fondation Y.________ pour
cause d'intoxication et cure de sevrage notamment. La juridiction cantonale ne
pouvait donc pas ignorer leurs avis et conclure à la présence d'une
polytoxicomanie primaire en suivant les conclusions du docteur S.________.

5.1.1 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par la
juridiction cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (cf. consid. 2 supra).
5.1.2 En l'espèce, les critiques du recourant ne sont pas suffisantes pour
démontrer en quoi les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en
retenant les conclusions du docteur S.________.
Premièrement, et contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction
cantonale n'a pas ignoré les autres avis médicaux; après les avoir examinés,
elle a constaté qu'ils étaient insuffisamment étayés et qu'ils devaient donc
être écartés au profit du rapport de l'expert. En effet, la juridiction
cantonale a constaté que celui-ci avait exposé de manière détaillée et
convaincante les motifs pour lesquels il s'était écarté des diagnostics posés
par les autres médecins. Au regard de cette appréciation, le recourant ne peut
donc pas se limiter à exposer, du reste qu'en partie, les avis médicaux
antérieurs contraires (notamment le rapport de l'Hôpital Z.________ du 9 mars
2006, les rapports de la Fondation Y.________ et de l'Hôpital W.________ des 15
janvier et 5 février 2001, du 30 septembre 2003, du 11 juillet 2006 et du 27
mars 2007 et les rapports du docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, des 11 mai et 29 juin 2009), sans expliquer en quoi le point
de vue de ces médecins serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert
ni discuter des raisons qui ont amené ce dernier à s'en écarter. Ce faisant, en
affirmant qu'il existait des atteintes à la santé invalidantes qui justifiaient
une incapacité de travail, le recourant se borne à substituer sa propre
appréciation à celle de la juridiction cantonale, ce qui ne suffit pas pour en
démontrer l'arbitraire. On précisera encore que le recourant ne peut rien tirer
du rapport du docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, du 18 juin
2009 puisque la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert psychiatre (
ATF 130 V 396 consid. 5.3.2 p. 398 s.).
Le recourant cite encore le rapport du docteur L.________ qui lui a reconnu une
capacité de travail inférieure à 50 % alors qu'il était globalement abstinent.
Cet avis, le seul postérieur à celui du docteur S.________, ne lui est pour
autant d'aucun secours. En effet, les premiers juges ont constaté à juste titre
que le rapport n'était pas suffisamment motivé et que le médecin avait indiqué
que l'assuré s'adonnait à une à deux consommations isolées par mois, alors que
l'expert avait préconisé une abstinence d'au moins deux ans avant de pouvoir
réévaluer la situation, ce qui était prématuré au moment où l'office AI a rendu
sa décision du 14 juin 2010.

5.2 Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale de s'être
concentrée sur la jurisprudence relative à la valeur qu'il fallait conférer aux
expertises, sans tenir compte des nombreux avis de doctrine - auxquels il se
réfère - qui remettraient sérieusement en cause la préférence donnée aux
expertises "officielles", tenues pour impartiales, et le fait d'écarter les
expertises "privées" qui par définition seraient entachées de partialité. Il
ajoute ignorer si les exigences de l'art. 44 LPGA ont été respectées
(communication à l'assuré du nom de l'expert en vue d'une éventuelle récusation
pour des raisons pertinentes et présentation de contre-proposition et si le
droit d'être entendu a été respecté pendant la procédure d'expertise).
En l'occurrence, la juridiction cantonale a suivi les conclusions du docteur
S.________ non pas en raison de sa qualité d'expert mandaté par l'office AI
(expertise "officielle"), mais parce que son rapport était plus complet et plus
convaincant que ceux des autres médecins consultés. Le reproche du recourant
tombe ainsi à faux.
Quant au dernier argument, il est clairement insuffisamment motivé. Le
recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles il y aurait une violation
du droit, une simple allégation quant à savoir si les exigences de l'art. 44
LPGA étaient respectées n'étant pas suffisante pour satisfaire aux exigences de
motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.

6.
Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas apprécié les
rapports médicaux de manière arbitraire ni autrement violé le droit lorsqu'elle
a retenu le rapport du docteur S.________ pour en déduire que le recourant
présentait, au degré de la vraisemblance prépondérante, une polytoxicomanie
primaire. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

7.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 31 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri