Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 379/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_379/2012

Arrêt du 22 mai 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 avril
2012.

Considérant:
que par décision du 9 février 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) a statué sur la demande de prestations
de l'assurance-invalidité déposée par M.________,
que par écriture du 5 mars 2012, le prénommé a déféré cette décision devant la
Cour de justice de la République et canton de Genève,
que par jugement du 13 avril 2012, la Cour de justice de la République et
canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir
produit un acte de recours signé dans le délai qui lui avait été imparti,
que par acte du 9 mai 2012, M.________ a interjeté un recours devant le
Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public; que selon l'art.
95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du
droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de
dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance,
qu'à teneur de son écriture, le recourant conteste implicitement l'appréciation
de la situation médicale faite par l'office AI et invoque une aggravation de
son état de santé,
qu'il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement
d'irrecevabilité rendu par la Cour de justice de la République et canton de
Genève serait contraire au droit,
qu'en particulier, il n'allègue aucune circonstance concrète établissant qu'il
aurait respecté le délai qui lui avait été imparti par la Cour de justice de la
République et canton de Genève pour produire un acte de recours signé,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne
répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet