Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 377/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_377/2012

Arrêt du 6 juin 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
R.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mai 2012.

Vu:
le recours interjeté le 9 mai 2012 par R.________ contre la décision rendue le
3 mai 2012 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'espèce ordonné le classement du recours
formé par le recourant pour déni de justice et a mis les frais judiciaires à la
charge de ce dernier dès lors que, d'une part, en l'absence d'éléments nouveaux
utiles, elle ne pouvait pas contraindre l'Office de l'assurance-invalidité de
la République et canton de Neuchâtel à entrer en matière sur les requêtes de
l'assuré sollicitant la reconsidération du refus d'octroyer des mesures d'ordre
professionnel d'autant moins que le Tribunal fédéral avait définitivement
statué sur ce point dans l'arrêt I 170/06 du 16 février 2007 et que, d'autre
part, l'administration n'était pas restée sans réaction dans la mesure où
celle-ci avait diligenté une procédure de révision entre le 11 janvier et le 3
octobre 2011 et avait abouti à la constatation du statu quo,
que le recourant se borne à demander la correction de certains détails - tels
que le fait que Me X.________ n'était plus son avocat et que le docteur
C.________ n'était plus son médecin traitant - ou à expliquer les raisons de
son soi-disant caractère procédurier,
que ces considérations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait
contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale
seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton