Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 364/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_364/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
S.________,
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 13 mars 2012.

Vu:
le recours en matière de droit public du 3 mai 2012 interjeté par S.________
contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales, du 13 mars 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance du 24 mai 2012 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande
d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours
et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour
verser une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 22 juin 2012 par laquelle un délai supplémentaire non
prolongeable échéant le 3 juillet 2012 a été imparti à S.________ pour verser
l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré
irrecevable,
la lettre de S.________ du 3 juillet 2012,

considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire
imparti,
que le 3 juillet 2012, elle a en revanche sollicité une prolongation de délai
jusqu'au 6 juillet 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais requise,
que le délai supplémentaire échéant le 3 juillet 2012 est un délai non
prolongeable, ainsi que l'indique expressément l'ordonnance du 22 juin 2012, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la requête de la recourante,
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Borella

La Greffière: Reichen