Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 350/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_350/2012

Arrêt du 25 mai 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
G.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 avril 2012.

Vu:
le recours du 27 avril 2012 (timbre postal) interjeté par G.________ contre la
décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 2 avril 2012,
la lettre du 1er mai 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé G.________
du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 8 mai 2012 par l'intéressé à la suite de cet
avertissement,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le recourant se contente d'alléguer une aggravation de son état de santé et
le fait qu'il s'est acquitté des cotisations AVS/AI pour les années 2006, 2009,
2010 et 2011,
que le recourant, qui a au demeurant eu l'occasion de s'expliquer devant la
juridiction cantonale, n'expose pas, même de manière succincte, en quoi les
premiers juges, qui ont tenu compte de l'ensemble des faits (médicaux et
administratifs) pour la période déterminante, auraient établi les faits de
manière manifestement inexacte ou contraire au droit, alors que le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral sous l'angle des constatations de fait est
précisément limité à ces griefs (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 132 V
393),
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen