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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 319/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_319/2012

Arrêt du 11 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
B.________, représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 février 2012.

Faits:

A.
B.________ bénéficie d'une rente entière d'invalidité, notamment en raison d'un
trouble de la personnalité. Le 8 septembre 2010, il a déposé une demande
d'allocation pour impotent, invoquant un besoin d'aide pour l'entretien de
contacts sociaux (compte tenu de problèmes auditifs et respiratoires), ainsi
que la nécessité de bénéficier d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, étant dans l'impossibilité de téléphoner et ayant des
difficultés à suivre une conversation à plus de deux personnes.
Par décision du 18 août 2011, qui faisait suite à un projet du 7 juin 2011,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande, au
motif que l'assuré n'avait besoin d'aide que pour un seul acte ordinaire de la
vie, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'étant pas
justifié.

B.
B.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire.
Par jugement du 13 février 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce
que son droit à une allocation pour impotent soit reconnu et que la cause soit
renvoyée à l'office intimé.
Ce dernier ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. S'il
est admis que le recourant a besoin d'aide pour un seul acte ordinaire de la
vie (l'entretien de contacts sociaux en raison de l'atteinte auditive), demeure
en revanche litigieux le point de savoir s'il doit également bénéficier d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige, singulièrement les art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, si bien qu'il
suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
En l'espèce, l'office intimé a fondé sa décision sur un rapport d'enquête à
domicile établi le 23 mai 2011 par D.________, infirmière au service extérieur.
De ce rapport, il ressort notamment que le recourant a besoin de l'aide d'un
tiers pour entretenir des contacts sociaux. En revanche, compte tenu des
capacités du recourant à se débrouiller seul pour la plupart des activités
quotidiennes et des atteintes à la santé, l'enquêtrice a admis qu'il n'avait
pas besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Les premiers juges ont constaté que le rapport d'enquête avait été établi par
une infirmière qui avait eu connaissance des empêchements du recourant et de
ses atteintes à la santé, et qui s'était fondée sur les indications fournies
par l'intéressé pendant l'entretien d'enquête. La juridiction cantonale a
également admis que le rapport d'enquête était clair et motivé, l'infirmière
ayant détaillé précisément l'aide nécessaire et exposé les raisons pour
lesquelles le recourant n'avait pas besoin d'un accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie. En particulier, l'infirmière avait estimé
que la présence d'une tierce personne était inutile pour éviter un risque
important d'isolement durable, dès lors que le recourant était régulièrement en
contact avec des amis et des connaissances, ainsi qu'avec son fils et son
ex-femme. En ce qui concerne les troubles psychiques du recourant, les premiers
juges ont considéré que l'enquêtrice ne les avait pas ignorés; en effet, bien
que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité, aucun élément du
dossier ne permettait de retenir que cette atteinte l'empêcherait de vivre de
manière indépendante chez lui, d'avoir des activités et des contacts hors du
domicile et d'entretenir des contacts sociaux. De plus, le recourant avait
lui-même expliqué à l'infirmière qu'il entretenait des contacts réguliers avec
plusieurs personnes (amis, connaissances, fils et ex-épouse), de sorte qu'un
risque important d'isolement justifiant la présence d'un tiers ne pouvait être
retenu. Par ailleurs, l'impartialité de l'enquêtrice ne faisait aucun doute, si
bien que ce rapport avait pleine force probante au sens de la jurisprudence.

3.
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief à l'enquêtrice d'avoir
retenu qu'il n'existe pas d'atteinte mentale ou psychiatrique entraînant un
besoin d'accompagnement et d'avoir en conséquence limité son examen dans cette
mesure, alors qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité en raison d'un trouble
de la personnalité qui n'a pas été pris en compte. Il soutient que le rapport
d'enquête a été effectué sur la base d'un questionnaire limité et orienté pour
certaines affections seulement. Il en déduit qu'il aurait été nécessaire de
procéder à une évaluation domiciliaire avant de refuser l'allocation pour
impotent, sa situation réelle n'ayant pas été sérieusement prise en
considération dans son ensemble.
Le recourant allègue qu'il a besoin d'accompagnement afin de lui permettre de
prévenir un risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et d'une
détérioration de son état de santé. Il estime qu'il se trouve actuellement
exactement dans une situation d'isolement qu'il ne parvient pas à éviter seul
par ses propres moyens, que son état de santé s'aggrave en raison de cet
isolement, lequel s'accroît à son tour. Dans ce contexte, il soutient qu'il a
besoin de quelques heures d'accompagnement régulier par semaine, les courts
déplacements qu'il effectue (en moto, voiture ou avion) ne suffisant pas à eux
seuls à supprimer l'isolement. Quant à ses relations familiales, le recourant
reproche à l'intimé d'avoir occulté le fait que son ex-épouse et son fils
vivent à l'étranger.

4.
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit exposer succinctement en
quoi le jugement attaqué viole le droit. Dans la mesure où son argumentation
consiste essentiellement à contester les conclusions du rapport d'enquête du 23
mai 2011, le recours se situe à la limite de la recevabilité. On peut toutefois
admettre que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le
droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et appliqué faussement l'art. 38 RAI, par le
fait d'avoir accordé à tort pleine force probante au rapport d'enquête du 23
mai 2011 et constaté ainsi les faits pertinents de façon erronée.
Ses griefs sont toutefois dépourvus de fondement. Le recourant n'oppose en
définitive que sa propre appréciation de la situation à celle des premiers
juges, sans démontrer que leurs constats de fait seraient manifestement
inexacts ou qu'ils résulteraient d'une violation du droit, notamment d'une
appréciation des preuves insoutenable (cf. art. 61 let. c LPGA) ou de la
violation de règles essentielles de procédure. Plus particulièrement, en ce qui
concerne la valeur probante du rapport d'enquête du 23 mai 2011, de même que la
question de l'incidence du trouble de la personnalité sur la possibilité de
vivre de manière indépendante, d'avoir des activités et des contacts sociaux,
le recourant reprend en vain devant le Tribunal fédéral une série de griefs
auxquels les juges cantonaux ont répondu (voir le consid. 7 du jugement
attaqué).
Sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
les éventualités envisagées à l'art. 38 al. 1 let. a, b et c RAI (justifiant un
besoin d'accompagnement) ne sont pas réalisées. Il s'ensuit que le recours
tendant à l'octroi d'une allocation pour impotent est infondé.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud