Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 313/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_313/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
J.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 mars 2012.

Faits:

A.
A.a J.________ s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 10 décembre 2003. Elle
arguait ne pouvoir travailler que trois heures par jour en tant qu'aide de
cuisine dans un restaurant tenu par son frère en raison des séquelles d'une
fibromyalgie et d'une dépression principalement.
L'office AI a sollicité les médecins traitants, qui ont globalement confirmé
les allégations de leur patiente (rapports des docteurs B.________, V.________
et M.________ des 2 avril, 13 mai et 16 septembre 2004), puis a mandaté son
Service médical régional (SMR) pour qu'il réalise un examen psychiatrique; le
docteur C.________ a fait état d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel
moyen avec syndrome somatique) et d'un trouble panique permettant de poursuivre
l'exercice de l'activité habituelle à 35 % mais n'a retenu aucune incapacité de
travail en lien avec la fibromyalgie ou la personnalité dépendante observées en
plus (rapport du 28 décembre 2005).
Sur la base des éléments récoltés, l'administration a alloué à l'assurée une
demi-rente du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, puis trois quarts de rente
(décisions du 3 mai 2006).
A.b Interrogés dans le contexte d'une première procédure de révision, les
médecins traitants ont attesté une aggravation de la situation médicale de leur
patiente sous forme de coxarthrose débutante engendrant dans l'ensemble une
incapacité totale de travail (rapports des docteurs D.________ et V.________
des 20 avril et 13 mai 2009). Sur demande de l'office AI, le Centre d'expertise
médical de X.________ (ci-après: le CEMED) a estimé que, parmi les différentes
affections évoquées, seul le trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger/
moyen avec syndrome somatique) justifiait une incapacité de travail de 50 %
dans l'activité habituelle (rapport d'expertise du 31 mars 2010).
Se basant sur les conclusions de l'expertise, l'administration a diminué le
droit à la rente d'un quart à partir du 1er novembre 2010 (décision du 27
septembre 2010).

B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales (désormais la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales), concluant substantiellement à la
constatation de la péjoration, comme certifiée par le docteur V.________
(rapport du 21 octobre 2010), et non de l'amélioration de son état de santé.
L'office AI a proposé le rejet du recours puis la reformatio in pejus de la
décision litigieuse compte tenu d'un avis du SMR qui excluait toute réduction
de la capacité de travail résultant des atteintes retenues (rapport du docteur
A.________ du 29 novembre 2010). J.________ a insisté sur la détérioration
progressive de sa situation et a réclamé l'octroi d'une rente entière dès le
1er novembre 2010.
Le tribunal cantonal a complété l'instruction de la cause. Sur demande de ce
dernier, le CEMED a précisé et a confirmé ses conclusions dans le sens d'une
amélioration mais non d'un amendement total des pathologies signalées (rapport
du 17 février 2011), ce qui a été contesté par l'assurée et admis par
l'administration. Sur requête également, le docteur D.________ a notamment
décrit les limitations fonctionnelles découlant de la coxarthrose et leur effet
sur la capacité de travail (rapport du 4 mai 2011), ce dont l'intéressée a
déduit une progression de sa maladie. Celle-ci a aussi annoncé l'apparition
d'un syndrome de Felty, diagnostiqué par l'un de ses médecins traitants
(rapports du docteur R.________ des 28 juin, 12 juillet et 30 août 2011).
Convié à s'exprimer sur les derniers documents médicaux produits, l'office AI a
estimé par l'entremise du SMR que ceux-ci ne permettaient pas de modifier son
opinion (rapport du 6 septembre 2011). J.________ a encore déposé un avis du
docteur R.________ qui détaillait les atteintes rhumatologiques dont souffrait
sa patiente (rapport du 11 octobre 2011). L'autorité saisie a finalement
auditionné les parties (procès-verbal du 7 novembre 2011) et requis des
médecins traitants des informations complémentaires sur les nouveaux troubles
allégués à cette occasion. La doctoresse G.________ a fait état d'un goitre
multinodulaire euthyroïdien sans effet sur la capacité de travail (rapport du 9
décembre 2011); le docteur M.________ a attesté l'existence d'un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique)
totalement incapacitant depuis le 1er août 2011 (rapport du 4 janvier 2012). A
la lecture de ces éléments, chaque partie s'est déclarée confortée dans sa
position.
Le Tribunal cantonal a débouté l'assurée (jugement du 12 mars 2012), estimant
que les arguments avancés et les documents produits ne remettaient pas en
question les constatations et conclusions probantes de l'expertise CEMED.

C.
L'intéressée recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
concluant sous suite de frais et dépens à la constatation de son droit à une
rente entière à partir du 1er novembre 2010.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le
contexte d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), singulièrement sur le
point de savoir si son état de santé a subi une modification notable
susceptible d'influencer son degré d'invalidité et, partant, son droit aux
prestations. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 L'assurée fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le
droit fédéral (art. 88a RAI) en considérant que sa situation s'était améliorée.
Elle lui reproche concrètement de ne pas avoir tenu compte de l'avis du docteur
M.________, qui avait constaté une péjoration de son état de santé psychique
depuis le 1er août 2011. Elle estime que cette péjoration était étroitement
liée à l'objet du litige et que l'avis de son médecin traitant en relation avec
les autres rapports médicaux était susceptible d'influencer la situation au
moment où l'office intimé avait rendu la décision litigieuse. Elle soutient à
ce sujet que le dossier médical comprenant l'avis du docteur M.________ montre
que, si son état de santé psychiatrique a quelque peu fluctué depuis la
naissance du droit aux prestations, il est globalement resté stationnaire sauf
en ce qui concerne la période postérieure au mois d'août 2011 où il a connu une
aggravation importante. Elle en déduit l'absence d'amélioration durable et
l'existence d'une complication prévisible selon l'art. 88a al. 1 RAI. La
recourante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié
les preuves dans la mesure où ceux-ci ont reconnu valeur probante au rapport
d'expertise du CEMED alors que les experts n'avaient pas motivé de manière
convaincante la prétendue amélioration de la situation sur le plan psychique et
que leur appréciation du volet somatique reposait sur un dossier radiologique
lacunaire malgré l'attestation par les docteurs R.________, D.________ et
V.________ de l'existence d'atteintes empêchant l'exercice de l'activité
habituelle.

3.2 Cette argumentation ne remet pas en cause le jugement cantonal.
3.2.1 S'agissant d'abord du second grief relatif à la valeur probante de
l'expertise du CEMED, on relèvera que les exemples évoqués par l'assurée pour
tenter de démontrer que l'amélioration de son état de santé n'avait pas été
suffisamment motivée par les experts - et que leur rapport ne pouvait dès lors
pas avoir valeur probante - ne lui sont d'aucune utilité dans la mesure où, si
la minimisation de troubles psychiques, l'absence de suivi psychiatrique ou de
traitement psychotrope et la prise de poids ne traduisent pas forcément une
amélioration de la situation médicale, la recourante semble oublier que
certains des éléments qu'elle évoque font partie des symptômes permettant aux
médecins de déterminer l'importance des épisodes dépressifs selon la
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de
Santé connexes (CIM-10) de l'OMS et que tous ne constituent qu'une infime
partie du raisonnement des médecins du CEMED. Ces derniers ont effectivement
inféré des données livrées par l'assurée (cf. rapport d'expertise p. 5 ss) et
des données objectives récoltées (cf. rapport d'expertise p. 9 sv.) que, si la
symptomatologie dépressive subsistait depuis l'époque de l'expertise
précédente, celle-ci se manifestait de façon moins intense et traduisait par
conséquent une amélioration globale de l'état de santé (passage d'un état
dépressif moyen à un état dépressif léger à moyen) qui justifiait la
reconnaissance d'une incapacité de travail de 50 % au lieu de 65 % (cf. rapport
d'expertise p. 11 sv.). Cette appréciation consistant à évaluer la prégnance de
certains symptômes afin de déterminer un diagnostic et son impact sur la
capacité de travail relève de la compétence des médecins et n'est en l'espèce
mise en doute ni par les simples affirmations de la recourante ni par aucun des
documents figurant au dossier. Elle trouve au contraire confirmation notamment
dans l'avis du docteur M.________ qui a explicitement déclaré partager les
constatations et les conclusions des médecins du CEMED pour la période
antérieure au 1er août 2011 (cf. rapport du 4 janvier 2012).
S'agissant des critiques formulées contre l'appréciation du volet somatique de
l'expertise du CEMED, on relèvera que l'assurée est mal venue de se plaindre
d'un dossier radiologique lacunaire dans la mesure où elle a sciemment refusé
de subir les examens radiographiques prévus au motif que les rayons étaient
néfastes pour sa santé (cf. rapport d'expertise p. 10). Cette attitude n'a
toutefois pas d'incidence en l'occurrence dès lors que les allégations de la
recourante ne montrent pas en quoi l'appréciation des preuves (soit en l'espèce
le fait de reconnaître valeur probante au rapport d'expertise du CEMED) par la
juridiction cantonale relèverait de l'arbitraire puisque l'analyse des rapports
médicaux disponibles a permis aux experts de nier l'importance des pathologies
somatiques diagnostiquées (cf. rapport d'expertise p. 11 sv., en ce qui
concerne la fibromyalgie et la coxarthrose et rapport du docteur D.________ du
4 mai 2011) et que l'impact sur la capacité de travail du syndrome de Felty,
mentionné pour la première fois postérieurement à la décision litigieuse, ne
pouvait pas être évalué en raison de sa découverte récente et du refus du moins
temporaire de la recourante de prendre le traitement préconisé (cf. rapport du
docteur R.________ du 11 octobre 2011).
3.2.2 Il ressort de ce qui précède que l'assurée a échoué à établir une
appréciation arbitraire des preuves par les premiers juges. Il s'ensuit
logiquement que son premier grief tombe à faux. On ne saurait effectivement
retenir que son état de santé psychique est globalement resté stable puisque la
capacité résiduelle de travail résultant de celui-ci est passée de 35 % à 50 %
à l'époque de la réalisation de l'expertise du CEMED (examens des 22 octobre
2009 et 17 février 2010). Cette différence, qui n' a pas été valablement mise
en cause, doit être qualifiée de notable au sens de l'art. 17 LPGA dans la
mesure où elle influence le taux d'invalidité au point de faire passer le droit
aux prestations de trois quarts de rente à une demi-rente. La recourante ne
peut pas non plus affirmer que l'amélioration constatée n'a pas été durable au
sens de l'art. 88a al. 1 RAI dès lors que celle-ci est survenue - au plus tard
- au moment de l'expertise CEMED (soit au moment des examens réalisés les 22
octobre 2009 et 17 février 2010), a persisté jusqu'au moment où la décision
litigieuse a été rendue (soit le 27 septembre 2010) et a perduré - au moins -
jusqu'au mois d'août 2011 selon le docteur M.________. De surcroît, rien ne
permettait d'envisager une aggravation de la situation et aucun élément concret
n'a été allégué dans ce sens. On relèvera encore que la juridiction cantonale
ne s'est pas exprimée sur la réalité de la péjoration signalée par le
psychiatre traitant mais a uniquement écarté le rapport du médecin en question
au motif qu'il portait sur des faits postérieurs à la décision litigieuse et
s'est limitée à suggérer que cela pourrait constituer un motif de révision sans
plus. Aucune complication prochaine au sens de l'art. 88a al. 1 RAI n'était
donc concevable lorsque la décision attaquée a été rendue. Au contraire, le
début des traitements psychiatriques qui avaient toujours été refusés pouvait
plutôt laisser présager le contraire. Il n'y a donc pas de violation du droit
fédéral.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de
la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton