Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 296/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_296/2012

Arrêt du 6 juin 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
R.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, Rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours pour déni de justice.

Vu:
le recours pour déni de justice formé le 7 avril 2012 par R.________,
considérant:
qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié (sur cette notion, cf.
l'art. 29 al. 1 Cst. qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause
soit jugée dans un délai raisonnable) est recevable si la juridiction saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire sans en
avoir le droit (cf. art. 94 LTF),
qu'un recours doit non seulement indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF) mais aussi, s'il porte sur la
violation d'un droit fondamental, explicitement évoquer et clairement motiver
ce grief (cf. art. 106 al. 2 LTF),
que le recourant se contente en l'occurrence d'affirmer qu'il «agi[t] au 366e
jour à compter de la notification par la Cour de Droit public, au Tribunal
cantonal, à Neuchâtel, du 7 avril 2011» et d'inviter le Tribunal fédéral,
«malgré [s]es différents courriers répétés dans ce sens en 1ère instance contre
l'intimé (Office AI OAI NE) et précédemment en 2e instance [...], à bien
vouloir constater un "Déni de justice"» ainsi qu'à «prier les instances
précédentes de répondre à [s]es différents courriers»,
qu'on relèvera que cette argumentation ne répond manifestement pas aux
exigences des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où elle est trop
succincte et absconse et ne permet pas de comprendre si - et pourquoi -
l'assuré entend faire constater un retard injustifié pris par la juridiction
cantonale dans une procédure particulière ou seulement obtenir la condamnation
générale de toute autorité administrative ou judiciaire à répondre à ses
multiples courriers, par ailleurs indéterminés,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'on relèvera au demeurant que, dans l'hypothèse où le recourant reproche bien
à la juridiction cantonale d'avoir tardé à rendre une décision particulière,
son recours est devenu sans objet, dans la mesure où celle-ci a statué le 3 mai
2012 (cf. notamment arrêt 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2 in SVR 2011 IV
n° 68 p. 25), et n'exige pas l'allocation de dépens, dès lors que l'assuré qui
agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'y a en principe pas
droit (cf. notamment arrêt 9C_865/2011 du 18 avril 2012 consid. 4 et les
références),
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton