Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 282/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_282/2012

Arrêt du 29 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
R.________,
représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 24 février 2012.

Faits:

A.
A.a Souffrant notamment de gonalgies droites chroniques persistantes limitant à
50 % sa capacité de travail dans une activité adaptée, R.________ a été mise au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité (pour cas pénible), fondée sur un taux
d'invalidité de 47 % dès le 1er mars 2005 (décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: office AI] du 11
février 2005). Cette prestation a été remplacée à partir du 1er avril 2005 par
un quart de rente, fondé sur le même degré d'invalidité (décision du 30 mars
2005 confirmée par décision sur opposition du 23 novembre 2006). Le 17 mai
2005, l'office AI a par ailleurs alloué à R.________ un quart de rente
d'invalidité du 1er août 2002 au 31 mars 2005.
Saisi d'un recours de l'assurée contre la décision du 23 novembre 2006, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales) l'a rejeté le 17 mars 2008.
A.b A l'occasion d'une procédure de révision initiée en février 2008 au cours
de laquelle l'assurée a invoqué une aggravation de son état de santé depuis
2007, l'office AI l'a soumise à un examen auprès du docteur H.________,
spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport du 9 juin 2009, le médecin a
diagnostiqué une gonarthrose interne droite débutante sur status après
méniscectomie arthroscopique itérative en 2001, compliquée d'une arthrofibrose
ayant nécessité une libération arthroscopique en 2003, des troubles
dissociatifs (de conversion) mixtes du membre inférieur droit, un état
dépressif probable, ainsi que des cervicalgies et lombalgies chroniques dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs, un syndrome somatoforme douloureux
n'étant pas exclu. Selon lui, d'un point de vue somatique, en particulier
neurologique, la situation était inchangée (par rapport à celle prévalant en
2003 et 2006), la capacité de travail et les limitations fonctionnelles étant
les mêmes qu'à l'époque; ces limitations avaient cependant subi une péjoration
probable au plan psychique et mental, et devaient être réévaluées.
Compte tenu de ces conclusions, l'office AI a confié une expertise
psychiatrique de l'assurée au Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité de X.________ (COMAI), où le docteur M.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble
somatoforme (F45) et un épisode dépressif léger avec syndrome somatique
(F32.01), qui n'entraînaient aucune diminution de la capacité de travail de
l'assurée (rapport du 8 janvier 2010). L'administration a également recueilli
l'avis de son Service médical régional AI (SMR), ensuite de quoi l'assurée lui
a fait parvenir un protocole opératoire du docteur F.________, spécialiste FMH
en neurochirurgie (du 5 mars 2010), et un rapport de son médecin traitant, le
docteur T.________, spécialiste FMH en neurologie (du 18 mai 2010). Le 25 mai
2010, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a maintenu le droit à un
quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 47 %, en niant l'existence
d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressée.

B.
Statuant le 24 février 2012 sur le recours formé par R.________ contre cette
décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a
rejeté.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande, sous suite de dépens, principalement la réforme en ce sens
que lui soit reconnu le droit à une rente de l'assurance-invalidité fondée sur
un taux d'invalidité "qui n'est pas inférieur à 70 %, depuis le 1er février
2008 au plus tard". A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du
jugement cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale,
subsidiairement à l'office AI, pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter
d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en
considération.

2.
Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige, qui porte sur la modification, par la voie
de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, du quart de rente alloué initialement
à la recourante. Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche
aux premiers juges d'avoir suivi les conclusions des docteurs H.________ et
M.________, alors que son état de santé n'avait fait l'objet d'aucune
évaluation pluridisciplinaire, que le docteur H.________ ne s'était prononcé
sur l'absence de changement de sa situation que du point de vue neurologique,
que l'évaluation psychiatrique n'était pas claire et nécessitait un complément,
et que l'analyse de la juridiction cantonale du caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux dont elle souffre était insuffisante. Selon la
recourante, dès lors que sa situation médicale n'était pas claire et méritait
une instruction "plus poussée", une expertise pluridisciplinaire aurait dû être
ordonnée par l'autorité cantonale de recours qui ne pouvait pas, à défaut, se
prononcer valablement.

3.2 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), le juge constate les
faits d'office, avec la collaboration des parties et administre les preuves
nécessaires. Le juge peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen
objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf.
ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324; SVR 2007 IV no 31 p. 111 [I 455/06],
consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le
cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la
conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
Par ailleurs, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les
arrêts cités). L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en
ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un
moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.).

4.
Avec son argumentation, la recourante ne parvient pas à établir le caractère
arbitraire de l'appréciation (anticipée) des preuves à laquelle a procédé la
juridiction cantonale. A l'issue d'un examen des pièces médicales du dossier,
celle-ci a fait siennes les conclusions des docteurs H.________ et M.________
et constaté que l'état de santé de l'assurée n'avait pas subi de modification
significative, respectivement d'aggravation, depuis les décisions rendues au
printemps 2005 par lesquelles un quart de rente d'invalidité lui avait été
alloué, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision selon l'art. 17 LPGA.

4.1 Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait tout d'abord considérer que sa
situation n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale globale, parce que les
docteurs H.________ et M.________ l'ont examinée séparément, à trois mois
d'intervalle, et sans effectuer un consilium pluridisciplinaire.
Dans son expertise du 9 juin 2009, selon laquelle sur le plan organique les
troubles et les limitations y relatives, ainsi que la capacité résiduelle de
travail de l'assurée étaient inchangés, le docteur H.________ a préconisé une
nouvelle évaluation des limitations fonctionnelles au plan psychique et mental,
en raison d'une probable péjoration de celles-ci. En conséquence (cf. avis du
SMR du 9 juillet 2009), le docteur M.________ a été chargé d'examiner la
situation de la recourante sous l'angle psychiatrique. Comme l'ont déjà relevé
les premiers juges (jugement entrepris consid. 4b p. 19), le psychiatre a rendu
ses conclusions (selon lesquelles l'assurée disposait d'une capacité de travail
de 100 % sur le plan psychique et mental) en se référant expressément aux
constatations des médecins qui s'étaient prononcés sur l'état de santé sous
l'angle somatique, en particulier à celles du docteur H.________.
En soi, le fait que les experts mandatés par l'administration ont rendu leurs
conclusions séparément l'un de l'autre et sans se concerter en une prise de
position commune ne diminue en rien la pertinence de leurs évaluations
respectives. De manière optimale, lors d'une expertise pluridisciplinaire, la
capacité de travail devrait faire l'objet d'une appréciation globale de
synthèse fondée sur un consilium entre les experts, dans lequel les résultats
obtenus dans chacune des disciplines sont discutés (MEYER-BLASER, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 89; voir
aussi JACQUES MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de
l'expertise médicale, in L'expertise médicale, De la décision à propos de
quelques diagnostics difficiles, 2002, p. 23). Une telle discussion
interdisciplinaire de synthèse ne constitue toutefois pas une condition
nécessaire pour la valeur probante de chacun des rapports médicaux
particuliers, dans la mesure où les appréciations respectives - effectuées dans
les règles de l'art et ne comportant pas en soi de contradictions - sont
compatibles les unes avec les autres (arrêt I 105/04 du 23 août 2004 consid.
2.2). Tel est le cas en l'espèce puisque les docteurs H.________ et M.________
ont l'un et l'autre pris en considération la situation de l'assurée dans son
ensemble, même s'ils se sont dûment exprimés chacun dans leur domaine de
spécialisation, en fonction de leur mission respective, et que leurs
constatations sont compatibles les unes avec les autres.

4.2 C'est en vain que la recourante soutient ensuite que les diagnostics posés
par le docteur H.________, ou du moins les limitations en résultant, auraient
dû être évalués par un spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie. Elle perd
de vue que sa demande de révision était fondée sur une "aggravation sur le plan
neurologique", respectivement une "atteinte neurologique probablement
irrécupérable" dont a fait état son médecin traitant le 19 août 2008, de sorte
que l'intimé s'est adressé à un spécialiste en neurologie pour évaluer la
situation (cf. avis du SMR du 17 février 2009). Par ailleurs, contrairement à
ce que prétend la recourante, le docteur H.________ s'est prononcé sur l'état
de santé sur le plan somatique dans son ensemble, ce qu'il était précisément
invité à faire, et non pas uniquement sous l'angle neurologique ("pour sa
discipline"). Il a ainsi conclu, en fonction des pièces au dossier, de l'examen
de l'assurée et du résultat de l'électromyogramme que "les limitations sur le
plan neurologique et somatique sont les mêmes, ainsi que la capacité de
travail" et que "d'un point de vue somatique, en particulier neurologique, la
situation est inchangée". On ne saurait donc considérer que l'expert n'a pas
tenu compte de l'ensemble des pathologies présentées par la recourante sur le
plan somatique pour en évaluer les répercussions sur sa capacité de travail, le
docteur H.________ faisant état d'une "sous-évaluation" des limitations
fonctionnelles sous l'angle psychique et mental uniquement. Dans ces
conditions, et en l'absence d'indice d'une aggravation des troubles du rachis
invoqués par la recourante, une évaluation rhumatologique ne s'imposait pas,
alors que l'intimé a dûment complété son instruction en mettant en oeuvre une
expertise psychiatrique.

4.3 En ce qui concerne les critiques de la recourante à l'égard de
l'appréciation de son état de santé sous l'angle psychique, elles ne sont pas
non plus pertinentes. Quoi qu'elle en dise, l'évaluation du docteur M.________
sur les troubles psychiques dont elle souffre est claire. Le psychiatre s'est
expressément prononcé sur le diagnostic de trouble de conversion évoqué par le
docteur H.________ lorsqu'il a fait état d'une origine psychogène (soit une
cause purement psychique) certaine de la plégie de l'ensemble de la musculature
jambière du membre inférieur droit associée à une disparition de toutes les
modalités sensitives. Il a indiqué que si l'on pouvait parler de trouble de
conversion au début de l'apparition des troubles sensitivomoteurs en 2001, la
situation avait changé parce que d'autres éléments étaient apparus (plaintes
physiques que les substrats organiques modérés ne suffisaient pas à expliquer,
angoisses et conviction d'une origine organique de la problématique) et avait
évolué vers un trouble somatoforme depuis 2003 probablement. Le psychiatre a
par ailleurs exclu la présence d'une comorbidité psychiatrique grave associée
au trouble somatoforme douloureux, l'épisode dépressif léger avec syndrome
somatique ne pouvant être considéré comme tel.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, les premiers juges ont
examiné la présence de critères posés par la jurisprudence relative à
l'appréciation du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF
130 V 352). Ils ont repris à leur compte les observations du docteur M.________
et constaté l'absence de comorbidité psychiatrique grave, d'état psychique
cristallisé et de perte d'intégration sociale (dans toutes les manifestations
de la vie), ces critères n'étant pas remis en cause par la recourante.

5.
Il résulte de ce qui précède que faute de doutes sur la pertinence des
conclusions des docteurs H.________ et M.________, la juridiction cantonale
pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, s'en tenir à leur évaluation et
renoncer à ordonner une expertise pluridisciplinaire, en considérant comme
établie l'absence de modification de l'état de santé de l'assurée. Les
principes posés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 137 V 210, invoqué par la
recourante, en matière de respect d'une procédure administrative et de recours
équitable ne conduisent pas, au demeurant, à un autre résultat.
Par conséquent, la conclusion subsidiaire du recours est mal fondée. Quant à la
conclusion principale tendant à l'octroi d'une rente entière ("fondée sur un
taux d'invalidité qui n'est pas inférieur à 70 %"), elle n'est pas motivée, la
recourante ne présentant aucune argumentation à ce sujet. Le recours doit
partant être rejeté.

6.
Les frais de justice sont à la charge de la recourante, qui ne peut prétendre
de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il convient toutefois d'accepter sa
demande d'assistance judiciaire, dès lors qu'elle a établi son indigence, que
le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance
d'un avocat était indiquée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). La recourante est
rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle
se trouve ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

4.
Maître Anne-Sylvie Dupont est désignée en tant qu'avocate d'office de la
recourante et une indemnité de 2'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires,
supportée par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless