Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 281/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_281/2012

Arrêt du 31 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Freddy Rumo, avocat,
recourants,

contre

Les Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM
CINALFA, Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
intimées.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 février 2012.

Faits:

A.
«X.________ S.A. en liquidation» (ci-après: la société) a été dissoute pour
cause de faillite prononcée le 21 avril 2009; elle était affiliée aux «Caisses
interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM-CINALFA»
(ci-après: les caisses de compensation) et était administrée par A.________,
B.________ et C.________.
Par le truchement de la CICICAM, les caisses de compensation ont requis de
chaque administrateur qu'il s'acquitte d'un montant de 404'220 fr. 20 au titre
de dédommagement pour les cotisations sociales échues et non payées, les
intérêts moratoires courus ainsi que les frais de justice et les taxes de
sommation encourus au jour de la faillite (décisions du 3 mars 2010 confirmées
sur opposition le 21 juin suivant).

B.
A.________, B.________ et C.________ ont conjointement contesté cette décision
devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
(actuellement: le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public); ils niaient toute responsabilité dans la survenance du
dommage et requéraient l'annulation de la décision sur opposition. Les caisses
de compensation ont conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté les administrateurs (jugement du 24 février
2012).

C.
A.________, B.________ et C.________ recourent contre ce jugement en reprenant
fondamentalement les mêmes arguments et les mêmes conclusions qu'en première
instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral connaît des décisions en
réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (art. 82 let. a LTF et 35 let.
a RTF). Cela vaut également lorsque la réparation du dommage comporte des
cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit
cantonal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_704/2007 du 17 mars 2008 consid. 1
non publié in ATF 134 I 179).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3.
Le litige porte en l'occurrence sur la responsabilité solidaire des recourants
dans le dommage subi par les caisses intimées consécutivement au non-paiement
des cotisations sociales. Le jugement entrepris expose correctement les
articles légaux et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution
du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

4.
La juridiction cantonale a en l'occurrence constaté que A.________, B.________
et C.________ composaient le conseil d'administration de la société et a évoqué
leur fonction respective au sein de celui-ci. Contrairement à ce qu'affirmaient
les recourants, elle a considéré que le comportement de B.________ et
C.________ constituait une négligence grave et engageait leur responsabilité
solidaire, aux côtés de celle de A.________, pour l'intégralité du dommage dans
la mesure où le fait que la société était pratiquement dirigée par A.________
n'était pas un motif de disculpation. Elle a longuement rappelé les obligations
incombant aux membres d'un conseil d'administration. Elle a en outre nié
l'existence de circonstances excluant la négligence grave ou justifiant le
comportement fautif des organes de la personne morale. Elle a particulièrement
estimé que les promesses de commandes pour l'année 2008 d'une part et le
problème d'endettement, de manque de liquidités, de retard dans le paiement des
charges sociales ou de non-paiement de ces dernières existant depuis le mois de
septembre 2006 au moins d'autre part ne permettaient pas d'envisager
sérieusement et objectivement le redressement de la société. L'ajournement de
la faillite obtenu le 26 juin 2008 n'y changeait rien dès lors que les
conditions de celle-ci (production régulière de rapports sur la situation
comptable de l'entreprise, présentation des preuves du paiement régulier des
salaires et charges courantes ou faisant l'objet d'arrangements, etc.)
n'avaient pas été respectées. Elle a par conséquent condamné les recourants à
s'acquitter de 404'220 fr. 20 à titre de réparation du dommage.

5.
5.1 On remarquera préalablement qu'ont peut douter de la recevabilité du
recours (cf. consid. 2) dès lors que l'argumentation développée paraît en
substance correspondre à celle présentée en première instance et à laquelle le
tribunal cantonal a déjà répondu de façon détaillée.

5.2 Ainsi, pour ce qui concerne la responsabilité de B.________ et C.________,
peu importent la structure de l'entreprise (familiale), la confiance octroyée
au gestionnaire de fait (le chef de famille) ou l'absence de compétences en
matière comptable des autres administrateurs (l'épouse et le fils) puisque la
faute ou la négligence reprochée à B.________ et C.________ est justement
d'avoir ignoré et, par conséquent, renoncé à exercer les prérogatives
intransmissibles et inaliénables inhérentes à leur fonction d'administrateurs
de la société. Les éléments avancés par les recourants à cet égard sont les
mêmes qu'en première instance, ont été pris en considération par la juridiction
cantonale et ne mettent en évidence aucune violation du droit abondamment
rappelé dans l'acte attaqué. Au contraire, ils en renforcent le bien-fondé.

5.3 S'agissant des circonstances excluant la faute ou justifiant le
comportement des administrateurs, il ne suffit pas de relater une fois encore
comme en l'occurrence le déroulement chronologique d'événements ou de
péripéties, du reste dûment pris en compte, pour démontrer une violation du
droit fédéral ou une appréciation arbitraire des pièces figurant au dossier. En
effet, le tribunal cantonal s'est longuement exprimé sur les promesses de
commandes non respectées pour l'année 2008, sur les effets de la crise
économique mondiale sur la société ainsi que sur l'ajournement de la faillite
et ses conditions. Et, même si les recourants semblent invoquer une
constatation manifestement inexacte des faits en contestant ne pas avoir
respecté les conditions mises à l'ajournement de la faillite dans la mesure où
le juge de celle-ci était parfaitement au courant de leurs difficultés à
s'acquitter des charges sociales courantes et arriérées, contrairement à ce
qu'ont affirmé les premiers juges, il n'en demeure pas moins que ces
difficultés - et d'autres - remontaient au mois de septembre 2006 au moins,
qu'elles ont conduit à une procédure de faillite certes ajournée mais que le
plan de paiement pour l'arriéré des cotisations sociales arrêté en mai 2007 n'a
été respecté que jusqu'en mai 2008 (soit un mois avant l'ajournement de la
faillite) et que l'arriéré n'a cessé d'augmenter par la suite sans qu'aucune
communication supplémentaire à celles prévues n'ait été faite.

6.
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
let. a LTF, sans échange d'écritures dès lors qu'il est manifestement mal
fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des
recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci ne peuvent
prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 31 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton