Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 280/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_280/2012

Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Diane Broto, avocate,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22
février 2012.

Faits:

A.
A.a M.________, née en 1966, a été secrétaire traductrice indépendante entre
1990 et 1998. Présentant une invalidité de 50 % depuis le 28 août 1992 en
raison de bronchectasies et d'une malformation congénitale de la base
pulmonaire gauche, ainsi que d'un situs inversus partiel, elle a bénéficié
d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 1992.
Le 2 avril 2000, M.________ a présenté une demande de révision de son droit à
une demi-rente d'invalidité. Dans un rapport du 15 juillet 2000, le docteur
G.________, spécialiste FMH en pneumologie, a indiqué que la patiente avait
présenté une incapacité de travail de 100 % du 14 janvier au 1er mai 2000 et de
50 % dès le 2 mai 2000. Dès le 25 août 2000, l'assurée a été en traitement
auprès des médecins de la Permanence X.________, qui ont attesté une capacité
de travail nulle à partir de ce moment-là. Dans une expertise médicale du 30
octobre 2001, effectuée sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève, le professeur R.________, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie, a conclu que l'assurée souffrait d'un trouble de la
personnalité, de type paranoïaque. Dans un rapport complémentaire du 15 janvier
2002, l'expert a précisé toutes les limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique et s'est prononcé sur la capacité de travail de l'assurée dont il
a admis qu'elle devait être jugée essentiellement sur les problèmes somatiques,
l'exacerbation des traits de caractère de l'assurée en étant la conséquence
immédiate, sans que du point de vue psychique il y ait lieu de les considérer
comme aggravant le degré d'invalidité physique. Dans un rapport d'examen du 23
janvier 2002, les docteurs V.________ et C.________, médecins SMR, ont fixé à
50 % la capacité de travail exigible dans une activité adaptée et dans
l'activité habituelle (qui était déjà adaptée), en retenant les limitations
fonctionnelles suivantes: fatigabilité, limitations liées au temps nécessaire à
la toilette bronchique, travail "en équipe". Pour ce motif, l'office AI a
rejeté la demande de révision par décision du 15 février 2002, confirmée sur
recours par jugement du 30 septembre 2004 du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève. Par arrêt du 2 décembre 2005, le
Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par M.________ contre
ce jugement.

A.b Le 28 novembre 2007, M.________ a présenté une nouvelle demande de révision
de son droit à une demi-rente d'invalidité, dans laquelle elle invoquait une
aggravation de son état de santé sur les plans psychique et physique. Elle a
produit une lettre du 10 mars 2008 du docteur O.________, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie. Par décision du 13 mai 2008, l'office AI a rejeté
la demande. Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève, devant lequel M.________ a formé recours contre cette
décision et produit un certificat médical du 22 septembre 2008 de la doctoresse
T.________ (spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie), a procédé à
l'audition de ce médecin et tenu une audience de comparution personnelle des
parties le 4 mars 2009. Par jugement du 25 novembre 2009, il a partiellement
admis le recours et annulé la décision du 13 mai 2008, la cause étant renvoyée
à l'office AI pour instruction médicale complémentaire au sujet d'une
aggravation de l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée et éventuelle
incapacité de travail corrélative depuis le 15 février 2002 et nouvelle
décision.
Dans un rapport du 30 juillet 2010, le docteur S.________, médecin traitant de
l'assurée, a noté un état anxio-dépressif, des crises de panique et une
symptomatologie persécutoire, et attesté une incapacité de travail de 100 % dès
2000. L'office AI a confié une expertise psychiatrique au docteur H.________,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Dans un rapport du 21 mars 2011,
l'expert a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail de syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations
physiologiques ou à des facteurs physiques ([CIM-10] F59) avec réactions
anxieuses et réactions dépressives, et d'autre modification durable de la
personnalité avec aspects narcissique, paranoïde et histrionique (F62.8).
Retenant comme limitations psychiques des difficultés d'adaptation à un
environnement professionnel et à un travail en équipe, avec nécessité d'un
environnement bienveillant, d'un cahier de charges précis et l'absence de
facteurs stressants majeurs, il admettait qu'il existait au plan psychique et
mental et au plan social une incapacité de travail de 50 %, en indiquant que le
taux était stable depuis 2000. Dans un avis médical du 7 avril 2011, le docteur
B.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin SMR, a retenu
l'absence d'aggravation durable de l'état de santé, avec une capacité de
travail qui était restée de 50 % dès 1991 dans la dernière activité exercée,
adaptée aux limitations fonctionnelles. Pour ce motif, l'office AI, dans un
préavis du 19 mai 2011, a informé M.________ que sa capacité de gain de 50 %
était conservée et qu'elle continuait d'avoir droit à une demi-rente
d'invalidité. Par décision du 1er juillet 2011 rejetant la demande de révision
du 28 novembre 2007, il a refusé toute augmentation du droit de l'assurée à une
demi-rente d'invalidité.

B.
Par jugement du 22 février 2012, la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par
M.________ contre cette décision.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Elle invite le Tribunal
fédéral à dire et constater qu'il y a matière à réviser à la hausse son droit à
une demi-rente d'invalidité, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision et calculs au sens des considérants.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et
si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la
justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison
sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et
la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire
par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135
III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244
consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399).

1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations
de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la
capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle
dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses
capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Ces
principes s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la
capacité de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est
modifiée d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une
certaine période (par exemple arrêt 9C_175/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.4).

2.
2.1 Le litige a pour objet le droit de la recourante à une demi-rente
d'invalidité et porte sur le point de savoir s'il doit être révisé à la hausse
à la suite d'une dégradation de l'état de santé de la recourante sur le plan
psychique, singulièrement quelles sont les conséquences de l'atteinte à la
santé sur sa capacité de travail et si le taux d'invalidité fondant le droit à
la prestation a subi une modification notable.

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles et principes
jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al.
1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s.; voir également ATF 133 V 545). On
peut ainsi y renvoyer. S'agissant de la base de comparaison déterminante dans
le temps, la juridiction cantonale a considéré avec raison qu'il y avait lieu
de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de
révision du 15 février 2002 du droit à une demi-rente d'invalidité, laquelle
repose sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p.
114), et les circonstances régnant à l'époque de la décision de refus
d'augmentation du droit à la rente du 1er juillet 2011.

3.
Les premiers juges, retenant qu'il y avait eu une dégradation de l'état de
santé psychique de la recourante pendant la période déterminante, s'en sont
tenus aux conclusions du docteur H.________ dans son expertise du 21 mars 2011
selon lesquelles la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 % sur
le plan psychique dans son ancienne activité. Niant qu'il y ait eu pendant la
période déterminante une diminution de la capacité de travail liée à une
aggravation des problèmes physiques, ils ont retenu que les répercussions de la
dégradation de l'état de santé psychique de la recourante sur sa capacité de
travail se confondaient avec celles qu'entraînaient les affections pulmonaires
dont elle est atteinte. Ils ont conclu que dans la mesure où l'incapacité de
gain due aux problèmes psychiques était identique à celle résultant de la
pathologie somatique, la dégradation de l'état de santé de la recourante
n'avait pas d'incidence sur sa capacité de gain et, partant sur son degré
d'invalidité.

3.1 La recourante fait valoir que les troubles psychiatriques dont elle est
atteinte se sont superposés aux troubles somatiques et qu'il y a là une
aggravation de son état de santé, dont les conséquences sur sa capacité de
travail sur le plan somatique et sur le plan psychique ne se confondent pas
mais auraient dû être évaluées séparément. Elle reproche aux premiers juges
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne le
contenu réel des pièces médicales, en retenant des conclusions erronées, alors
qu'il aurait fallu effectuer concrètement une nouvelle évaluation de son
invalidité puisque l'aggravation de son état de santé constituait un motif de
révision.

3.2 S'agissant de l'atteinte physique de la recourante, la juridiction
cantonale a considéré que le docteur S.________, dans son rapport du 30 juillet
2010, ne mentionnait pas de nouvelles atteintes à la santé, mais faisait état
de diagnostics somatiques présents depuis l'enfance qui avaient cependant été
pris en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue
physique lors de la décision d'octroi de la demi-rente d'invalidité, et que la
conclusion de ce médecin selon laquelle l'incapacité de travail était de 100 %
depuis le 25 août 2000 et d'une durée indéterminée n'était guère motivée et
contraire aux avis des docteurs G.________ et D.________. Cela n'est pas
vraiment discuté par la recourante, qui ne saurait tirer argument de la
conclusion mentionnée ci-dessus du docteur S.________ en ce qui concerne sa
capacité de travail, puisqu'elle n'est pas dûment motivée et ne saurait dès
lors avoir valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid.
11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352). Du reste, ainsi que cela ressort
du jugement entrepris, les médecins du SMR avaient pris en compte dans leur
rapport d'examen du 23 janvier 2002 les problèmes physiques de la recourante.
Or, dans son rapport du 30 juillet 2010, le docteur S.________ ne précise pas
en quoi par rapport à l'évaluation des médecins du SMR de la capacité de
travail de la recourante dans leur rapport d'examen du 23 janvier 2002 la
situation aurait changé pendant la période déterminante.
La Cour de céans est liée par les constatations des premiers juges sur le point
de savoir si la capacité de travail de la recourante, de 50 % sur le plan
somatique dès août 1991, s'est modifiée pendant la période déterminante (supra,
consid. 1.2). La recourante reprend ses allégations de première instance selon
lesquelles sur le plan strictement somatique et lorsqu'elle n'est pas atteinte
par des surinfections à répétition, elle est au minimum incapable de travailler
de façon constante à 50 % sur les autres mois et semaines et contrainte en
réalité de réaliser sur le "temps restant" sa capacité de gain de 50 %.
Cependant, ces allégations ont été réfutées par la juridiction cantonale qui a
considéré qu'elles n'étaient nullement démontrées, point sur lequel la
recourante ne s'exprime pas mais déclare que si les premiers juges avaient des
doutes sur la fréquence et l'intensité des affections des bronches à
répétition, il leur suffisait de procéder à l'audition du docteur S.________,
qui aurait pu les renseigner à ce sujet. Pour autant, une instruction
complémentaire ne se justifiait pas, les allégations mentionnées ci-dessus de
la recourante n'étant corroborées par aucun document. Il convient de relever
que, comme cela ressort du jugement entrepris, le docteur B.________ a indiqué
dans son avis médical du 7 avril 2011 qu'en l'absence d'éléments objectifs en
faveur d'une aggravation physique durable, il n'y avait pas nécessité de
mesures d'investigations supplémentaires. Il n'est dès lors nullement démontré
par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (supra, consid. 1.1) que les premiers
juges, en niant qu'il y ait eu pendant la période déterminante une diminution
de la capacité de travail de la recourante qui soit liée à une aggravation des
problèmes physiques, aient établi les faits de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit. Le recours est mal fondé de ce chef.

3.3 Les premiers juges s'en sont tenus aux conclusions du docteur H.________
dans son expertise du 21 mars 2011 selon lesquelles la recourante disposait
d'une capacité de travail de 50 % sur le plan psychique dans son ancienne
activité. Les affirmations de la recourante (supra, consid. 3.1) ne permettent
pas de considérer qu'en retenant que les répercussions de la dégradation de
l'état de santé psychique de la recourante sur sa capacité de travail se
confondaient avec celles qu'entraînaient les affections pulmonaires dont elle
est atteinte, ils aient violé le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF). Le fait que la
recourante présente une atteinte physique et une atteinte psychique n'a pas
pour conséquence un cumul des atteintes; il convient de procéder à une
appréciation globale de la capacité de travail (ULRICH MEYER, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd., ad Art. 4 IVG, p. 15 et la référence). Il
résulte de l'appréciation globale de la capacité de travail effectuée par les
premiers juges que la recourante présentait au moment déterminant, soit lors de
la décision de refus d'augmentation du droit à la rente du 1er juillet 2011,
une incapacité de travail de 50 % sur les plans physique et psychique. Au
regard des conclusions de l'expertise et des précisions apportées par le
docteur H.________, une telle appréciation n'apparaît ni manifestement inexacte
ni relever de l'arbitraire puisque celles-ci ne mettent en lumière aucune
aggravation de l'incapacité de travail pendant la période déterminante du 15
février 2002 au 1er juillet 2011 ou se réfèrent à une capacité de travail
d'ores et déjà diminuée par l'atteinte somatique. Il s'ensuit que les
conditions de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité n'étaient pas
réunies et que le jugement entrepris est ainsi conforme au droit fédéral
(supra, consid. 2.2). Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner