Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 275/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_275/2012

Arrêt du 14 mai 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Pfiffner Rauber,
Glanzmann et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Guy Longchamp, avocat,
recourante,

contre

Fondation de prévoyance Y.________,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
intimée,

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
passage St-François 12, 1003 Lausanne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 16 février 2012.

Faits:

A.
X.________ Sàrl, dont le but est l'exploitation d'un cabinet de physiothérapie,
a été inscrite au registre du commerce en 2001. Ses associés gérants et deux
seuls employés sont P.________ et G.________.
Désireuse d'assurer son personnel pour la prévoyance professionnelle avec effet
rétroactif au 1er janvier 2003, la société s'est approchée en 2004, par
l'intermédiaire de Z.________ SA, de la Fondation de prévoyance Y.________. Le
19 juin de cette année, elle a rempli un « contrat d'adhésion » et « un
procès-verbal d'élection de la commission de prévoyance », qui ont été reçus le
19 août suivant par V.________, en tant que mandataire de la Fondation de
prévoyance Y.________. Pour leur part, P.________ et G.________ ont rempli le
30 juin 2004 une demande d'« inscription pour l'adhésion à la prévoyance
professionnelle ». A la même date, le prénommé a complété un formulaire
intitulé « Renseignement personnel pour la prévoyance professionnelle », dans
lequel il a indiqué qu'il devait subir une hospitalisation ou une opération en
raison de problèmes à la hanche mais qu'aucun diagnostic définitif n'avait été
établi. L'ensemble de ces documents a été reçu par V.________ le 5 juillet ou
le 19 août 2004.
Le 3 septembre 2004, V.________ a envoyé à Z.________ SA une lettre accompagnée
d'un bulletin de versement de 41'359 fr., indiquant que cette somme
correspondait à la prime rétroactive pour la période courant du 1er janvier
2003 au 30 septembre 2004 et devait être versée avant l'enregistrement du
contrat. Par courrier du 27 septembre 2004, Z.________ SA a transmis ces
informations à X.________ Sàrl, qui s'est acquittée du montant précité le 11
octobre 2004.
Par télécopie du 15 novembre 2004, P.________ a signalé à V.________ qu'il
allait reprendre le travail à 100 % le 29 du mois courant. Le 30 novembre 2004,
il a rempli une nouvelle « inscription pour adhésion à la prévoyance
professionnelle ».
V.________ a informé Z.________ SA par lettre du 18 mars 2005 qu'elle ne
pouvait pas donner une suite favorable à la demande d'adhésion à la Fondation
de prévoyance Y.________ présentée par X.________ Sàrl et qu'elle restituerait
à cette dernière la somme de 41'359 fr. Le remboursement a eu lieu le 27 juin
2006.

B.
Le 19 mars 2010, X.________ Sàrl a ouvert action contre la Fondation de
prévoyance Y.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle était affiliée
auprès de celle-ci avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Le tribunal
cantonal a rejeté la demande par jugement du 16 février 2012.

C.
X.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement en concluant à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son
mémoire de demande, éventuellement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouveau jugement.
La Fondation de prévoyance Y.________ conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales et la Fondation Institution supplétive
ont renoncé à se déterminer.

D.
La IIe Cour de droit social a tenu une délibération publique le 14 mai 2013.

Considérant en droit:

1.

1.1. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des
questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le
justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en
constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation
immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour
autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11 consid. 2a
p. 13). De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait
défaut lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire;
en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (
ATF 119 V 11 consid. 2a p. 13 et les références citées). Le juge retiendra un
intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des
parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport
pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il
faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses
décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 120 II 20 consid.
3 p. 22).

1.2. La juridiction cantonale a retenu qu'aucune convention d'affiliation
n'avait été conclue entre la recourante et l'intimée. Il s'agit donc d'un
jugement constatant l'absence de relations contractuelles entre les parties.

1.3. En l'espèce, la recourante a un intérêt digne de protection à ce qu'une
décision définitive soit rendue concernant l'existence ou non d'un rapport
contractuel entre elle-même et l'intimée. En effet, dans la mesure où cette
dernière a allégué l'absence de relation contractuelle, la recourante ne
pouvait pas la contraindre à se déterminer sur une demande de prestations dues
en fonction d'un contrat dont l'existence est niée. La recourante devait donc
intenter une procédure en constat, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le recours.

2.

2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux
qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136
consid. 1.4 p. 140).

3.
Est litigieuse la question de savoir si un contrat d'affiliation, couvrant dès
le 1er mars 2003 la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP des
employés de la recourante, est venu à chef entre cette dernière et l'intimée.

4.
La juridiction cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Elle a retenu
- en se fondant sur le chiffre 3.1 de la deuxièmepartie du contrat d'adhésion
(aux termes duquel celui-ci « entre en vigueur à la date du début contractuel
convenue dans la 1ère partie si la fondation contresigne dans les 60 jours et
remplace des conventions arrêtées éventuellement précédemment ») - que
l'intimée entendait soumettre la validité de la convention litigieuse à la
forme écrite. Dès lors, le contrat ne pouvait pas avoir été conclu par une
acceptation tacite qui résulterait du temps pris par l'intéressée pour examiner
la demande d'adhésion ou du paiement par la recourante des primes rétroactives
- ce dernier constituant un préalable nécessaire à la conclusion de toute
convention prévoyant une affiliation rétroactive de plus de trois mois.

5.
Invoquant une violation du droit fédéral, la recourante soutient que la
juridiction cantonale aurait dû retenir l'existence d'un contrat d'affiliation.
La validité de l'accord en question n'aurait pas été soumise à la forme écrite,
faute pour l'intimée d'avoir posé clairement une telle exigence (la formulation
du chiffre 3.1 de la deuxièmepartie du contrat d'adhésion laissant à penser que
le respect de la forme écrite concernait uniquement l'hypothèse - non réalisée
en l'espèce - où des conventions auraient été arrêtées antérieurement). Le
paiement des primes réclamé le 3 septembre 2004 par l'intéressée aurait
influencé le moment auquel prenait effet la couverture des risques assurés,
question qui n'aurait pu se poser que si celle-ci avait admis, dans son
principe, l'existence d'un contrat. En exigeant ce paiement, l'intimée aurait
ainsi clairement manifesté sa volonté d'exécuter la convention. Dès lors, la
conclusion du contrat découlerait du comportement de l'intimée, interprété
selon le principe de la confiance.

6.

6.1. La convention d'affiliation entre un employeur et une institution de
prévoyance (art. 11 al. 1 et 2 LPP) est un contrat sui generis au sens propre,
pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des
obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 p. 478 et les références).

6.2. Lorsque la loi ne subordonne pas la conclusion du contrat à l'observation
d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO), une telle exigence peut résulter
de la convention des parties (cf. art. 16 al. 1 CO). Convenir d'une forme
spéciale selon cette norme ne requiert aucune forme particulière et l'accord
peut résulter d'actes concluants (arrêt 4A_637/2012 du 3 avril 2013, destiné à
la publication, consid. 2.6, et les références). La présomption posée par
l'art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité
du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé,
après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes
concluants ( INGEBORG SCHWENZER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
5e éd. 2011, n° 10 ad art. 16 CO).

6.3. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une
manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les
points essentiels (art. 2 al. 1 CO).
Pour déterminer si un contrat a été conclu (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 123
III 35 consid. 2b; arrêt 4C.70/2003 du 6 juin 2003, reproduit in SJ 2004 I p.
257, consid. 3.2), le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III
606 consid. 4.1 et les arrêts cités). La recherche de la volonté réelle des
parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1;
125 III 305 consid. 2b).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268
consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). L'application du
principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral
examine librement (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 130
III 417 consid. 3.2). Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent
du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 217 consid. 3, 586 consid.
4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 et
les arrêts cités). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé
ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 128
III 265 consid. 3a; 125 III 305 consid. 2b).

7.

7.1. Le contrat d'adhésion complété par la recourante le 19 juin 2004 accorde
aux personnes à assurer une couverture provisoire de prévoyance qui s'éteint au
plus tard 60 jours après la réception de la demande d'adhésion (première
partie, point D.). L'intéressée devait donc s'attendre à ce que l'intimée lui
indique dans ce laps de temps si elle acceptait ou non d'assurer la prévoyance
professionnelle de son personnel - composé de deux personnes seulement dont
toutes les données médicales devant être prises en compte dans l'examen du
risque étaient connues. Au début du mois de septembre 2004 - soit à un moment
que la recourante pouvait raisonnablement considérer comme proche de
l'expiration du délai en question -, l'intimée lui a envoyé une lettre,
accompagnée d'un bulletin de versement de 41'359 fr., lui indiquant sans plus
amples précisions que ce montant correspondait à la prime rétroactive pour la
période courant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 et devait être versé
avant l'enregistrement du contrat. La recourante ne pouvait pas s'imaginer à la
lecture de ce courrier qu'une évaluation du risque à assurer aurait été en
cours - ce qui apparaissait peu vraisemblable puisque les informations dont
l'intimée avait besoin pour ce faire lui avaient été fournies par les deux
seules personnes concernées - ou que d'autres motifs auraient poussé
l'intéressée à différer sa décision quant à la conclusion du contrat. Dans
cette situation particulière, si à ce stade l'intimée voulait éviter de se voir
liée contractuellement en application de la théorie de la confiance, elle
aurait dû informer la recourante qu'elle réservait encore sa décision
définitive.

7.2. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la recourante
avait des raisons dignes de protection de penser que l'intimée - qui avait été
en mesure d'établir le montant de la prime rétroactive et, partant, d'évaluer
le risque à assurer (opération qui ne présentait d'ailleurs guère de
difficultés vu la structure de l'entreprise ayant demandé à être affiliée) -
disposait alors de tous les éléments nécessaires pour se déterminer et qu'elle
renonçait à des investigations plus approfondies sur le plan médical. La
recourante pouvait donc déduire de bonne foi du courrier en cause que
l'enregistrement du contrat dépendait désormais du seul versement de la prime
qui lui était réclamée et, partant, que l'intimée avait renoncé tacitement à
l'exigence de forme conventionnelle ressortant du chiffre 3.1 de la
deuxièmepartie du contrat d'adhésion. Il faut dès lors admettre qu'un contrat
d'affiliation a été conclu entre l'intimée et la recourante le 11 octobre 2004,
date du paiement par cette dernière du montant correspondant à la prime
précitée.

8.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé. Compte tenu de l'issue
du litige, l'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66
al. 1 LTF) et versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
LTF). La cause sera transmise à la juridiction de première instance pour
qu'elle se prononce éventuellement à nouveau sur les dépens de la procédure
cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, du 16 février 2012 est annulé. La demande est admise.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure de dernière instance.

4.
La cause est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, pour éventuelle nouvelle décision sur les dépens de la
procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation institution
supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 14 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat

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