Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 268/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_268/2012

Arrêt du 18 mai 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
D.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 22 mars 2012.

Vu:
le recours du 23 mars 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2012,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le
jugement attaqué serait contraire au droit, dès lors qu'elle allègue uniquement
que les montants retenus par la caisse intimée (sous-entendu : dans le calcul
de la prestation complémentaire à l'AI) seraient erronés,
qu'à défaut d'un exposé concret, on ne peut pas déduire de ces considérations
en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au
sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi le jugement entrepris serait contraire
au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud