Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 264/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_264/2012

Arrêt du 22 mai 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Fondation X.________,
représentée par Me Guy Longchamp, avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 3 février 2012.

Vu:
le recours formé le 23 mars 2012 (timbre postal) par P.________ contre le
jugement rendu le 3 février 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, dans la cause l'opposant à la Fondation
X.________,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par
la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF),
que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'un excès de
formalisme en retenant qu'elle n'avait produit aucun rapport médical établi
pendant la période où elle était affiliée auprès de l'intimée, ou peu de temps
après, et qui aurait pu démontrer son incapacité de travail, au regard des
explications qu'ils ont fournies à l'appui de leurs constatations,
que l'invocation de ce grief d'ordre constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF; ATF
135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a
p. 142) ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid.
3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254;
arrêt 4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2),
que les juges cantonaux ont tenu compte de tout le dossier médical, notamment
des rapports médicaux cités par la recourante et dont celle-ci se limite à
tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue qu'une motivation de nature
appellatoire, manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF
137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.),

que pour le surplus, la recourante se contente d'émettre des considérations
d'ordre général, notamment au sujet de l'institution du 2ème pilier et du but
qu'elle poursuit,
qu'une telle argumentation - même si elle est compréhensible -, ne lui est
toutefois d'aucun secours dans le présent litige, dans la mesure où elle
dépasse l'objet du litige et le thème du procès,
que par conséquent, la recourante n'expose aucun argument, même de manière
succincte, dont on pourrait déduire en quoi les constatations de fait établies
par la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes ou contraires au
droit,
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88), et doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen