Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 263/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_263/2012

Arrêt du 16 avril 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
C.________,
agissant par S.________ et M.________,
recourante,

contre

CSS Assurance, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 23 février 2012.

Vu:
le recours formé le 22 mars 2012 (timbre postal) par C.________ contre le
jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal cantonal valaisan, Cour des
assurances sociales, dans la cause l'opposant à CSS Assurance et portant sur le
remboursement par l'intimée des frais liés à la consultation de la psychologue
A.________,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que par sa motivation, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte,
en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en considérant que les
conditions d'une prise en charge par l'assurance obligatoire des soins
n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, dès lors que A.________ était une
psychologue FSP, ne travaillant pas dans les locaux d'un médecin, sous la
surveillance et la responsabilité de celui-ci,
qu'en effet, la recourante se limite à invoquer le bien-fondé de la
consultation auprès de la psychologue A.________ - litigieuse en l'espèce - et
le fait que certains thérapeutes trichent («... puisque des tricheries à ce
niveau ont lieu») en mettant leur plaque sur la porte d'un cabinet médical tout
en exerçant dans un autre endroit, ce qui ne suffit manifestement pas pour
répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen