Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 254/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_254/2012

Arrêt du 24 mai 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
D.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 5 mars 2012.

Vu:
le recours du 21 mars 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 mars 2012,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la recourante déclare former recours contre l'arrêt du 5 mars 2012 par
lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a
prononcé que le recours était irrecevable,
que la recourante n'a formulé aucune conclusion en ce qui concerne le prononcé
d'irrecevabilité,
que dans l'arrêt entrepris du 5 mars 2012 les premiers juges ont constaté que
la recourante, qui n'avait produit aucune autre décision que celle de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS du 1er avril 2011, paraissait à nouveau
contester la décision du 1er avril 2011 qui avait fait l'objet d'un arrêt du 31
octobre 2011 entré en force, raison pour laquelle ils ont déclaré le recours
irrecevable,
que dans son écriture du 21 mars 2012, la recourante indique qu'elle a envoyé
plusieurs lettres au Tribunal et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS en demandant un arrangement de paiement, et ne discute pas la raison pour
laquelle les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable,
que la recourante n'a donc pas satisfait à l'obligation de motiver son recours,
faute de prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité,
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du 21 mars 2012 en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al.
1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner