Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 249/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_249/2012 {T 0/2}

Arrêt du 31 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
C.__________, représentée par CAP Protection juridique,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (renté d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 23 janvier 2012.

Faits:

A.
Par demande du 30 septembre 2005, B._________, a sollicité l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en raison
de lésions consécutives à une chute survenue le 24 juillet 2003. Le cas avait
alors été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) qui avait notamment envoyé l'assurée auprès de la Clinique
X.________ pour y être examinée.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis le dossier de la CNA
et mandaté le Centre Y.________ pour examiner l'assurée. Dans leur rapport du
11 janvier 2008, les docteurs S.________, spécialiste FMH en rhumatologie,
R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et H.________,
spécialiste FMH en neurologie, ont diagnostiqué des lombalgies chroniques, des
troubles sensitifs lombosacrés sans explication somatique objectivable, et une
dysthymie. Ils ont conclu que ces affections ne se répercutaient pas sur la
capacité de travail au moment de l'examen mais ont admis l'existence
d'incapacités de travail successives depuis la date de l'accident jusqu'au 31
janvier 2007. Ces conclusions ont été contestées par le docteur O.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de
l'assurée (cf. avis du 18 août 2008).
Par décision du 19 mai 2009, l'office AI a reconnu à B._________ le droit à une
rente entière d'invalidité du 1er septembre 2004 au 30 avril 2007 mais l'a nié
au-delà de cette date, l'état de santé de l'assurée s'étant amélioré à partir
du 1er février 2007.

B.
B._________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 23 janvier 2012.

C.
La prénommée interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à
l'administration pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral renonce à ordonner un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire. En matière
d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des
éléments recueillis. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité
au-delà du 30 avril 2007.

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence relatives à la notion d'invalidité et à son évaluation, à la
révision du droit aux prestations, au vu de la nature de la décision rendue par
l'office AI (décision d'octroi d'une rente échelonnée dans le temps), ainsi
qu'à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux.
Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 La recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le rapport
des experts du Centre Y.________ qui les a amenés à constater qu'elle disposait
d'une capacité entière de travail à compter du 1er février 2007. Selon elle, il
ne serait pas probant, au vu des importantes contradictions qu'il contiendrait.
La recourante voit une première contradiction en ce que l'expert psychiatre a
constaté à la fois une très bonne insertion sociale et une vie sociale
restreinte. Ce faisant, elle oppose des propos qu'elle a tenus à l'expert, à
savoir que sa vie sociale s'était restreinte (p. 11), avec l'avis de ce
dernier, selon lequel elle jouissait d'une bonne insertion sociale (p. 23). On
ne saurait donc y voir une contradiction. En outre, le fait que la vie sociale
se réduise n'a pas nécessairement comme corollaire une perte d'intégration
sociale. Tel n'est du reste pas le cas ici puisque la recourante a notamment
déclaré aux experts aller régulièrement à la piscine et exercer une activité
lucrative dont le taux se montait à 30 %.
La recourante voit une seconde contradiction lorsque l'expert psychiatre a nié
l'existence de troubles psychiques en ne se prononçant pas sur le diagnostic
d'épisode dépressif et de trouble de la personnalité posé par son psychiatre
traitant, alors même qu'il a indiqué avoir des doutes quant à la présence d'un
trouble psychiatrique. En l'occurrence, le fait que l'expert s'est montré "un
peu surpris face à un discours [où] rien ne va sur le plan somatique et [où]
tout est si formidable dans la vie privée", ne signifie pas encore qu'il ait eu
des doutes sur l'existence d'un trouble psychique. Cela étant, l'examen
clinique n'a révélé aucun trouble de l'humeur, de psychopathologie ou de
trouble de la personnalité. En revanche, l'expert a admis la présence d'un
trouble dépressif léger en 2006 dont la récurrence faisait défaut, en l'absence
d'épisodes dépressifs séparés et significatifs, retenant par conséquent le
diagnostic de dysthymie, laquelle n'avait cependant aucune influence sur la
capacité de travail. Au vu des explications de l'expert, l'argumentation de la
recourante n'est pas plus pertinente que la précédente.

3.2 La recourante soutient encore que l'avis des experts du Centre Y.________
du 11 janvier 2008 relatif à l'absence de troubles psychiatriques était
contredit par de nombreux rapports médicaux. Elle renvoie à cet égard au
rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, du 17 mars 2004, et à celui du docteur A.________, spécialiste
FMH en neurologie, du 3 mai 2004, tous deux médecins auprès de la Clinique X
.________. En plus d'être insuffisamment motivé (cf. consid. 1 supra), cet
argument ne lui est d'aucun secours. Outre le fait que le rapport du docteur
F.________ ne contient aucune indication relative à la capacité de travail, les
deux rapports datent de 2004; les médecins y exposaient l'état de santé de la
recourante à cette époque uniquement. Dans ces circonstances, les rapports
invoqués ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions des experts du
Centre Y.________.

3.3 Sur le vu de ce qui précède, le rapport des experts du Centre Y.________ ne
contient pas de contradiction, de sorte que la juridiction cantonale n'a pas
violé le droit fédéral lorsqu'elle en a suivi les conclusions et constaté que
la capacité de travail de la recourante n'était pas limitée à partir du 1er
février 2007. Le recours est par conséquent mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 31 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri