Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 242/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_242/2012

Arrêt du 13 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Caroline Ledermann,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales, du 13 février 2012.

Faits:

A.
B.________, né en 1957, travaillait en qualité d'employé de scierie auprès de
l'entreprise X.________ SA à L.________. En incapacité de travail depuis le 4
mai 2009 en raison de problèmes lombaires, il a déposé le 14 août 2009 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) a recueilli les avis médicaux des docteurs F.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (rapport du 31
août 2009), M.________, spécialiste en neurochirurgie (rapports des 8 juillet
et 21 septembre 2009) et R.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine
physique et réadaptation (rapports des 9 septembre et 23 octobre 2009).
Estimant sur la base des renseignements recueillis que l'assuré disposait d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, l'office AI a, par projets de décision du 19 août 2010, informé
l'assuré qu'il entendait lui refuser tout droit à des prestations de
l'assurance-invalidité.
A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre ces projets, le Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique
rhumatologique. Dans son rapport du 18 janvier 2011, le docteur T.________,
spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, a retenu
les diagnostics de lombalgies et pseudo-sciatalgies chroniques sur troubles
dégénératifs (spondylodiscarthrose, hernie discale L4-L5) et statiques dans le
plan sagittal et d'arthrose du coude droit; il a estimé que l'assuré présentait
une capacité de travail de 50 % depuis le 21 juillet 2009, de 100 % depuis le
21 septembre 2009 et, compte tenu des conséquences de l'arthrose au coude
droit, de 70 % depuis le 5 janvier 2011.
Se fondant sur les conclusions de ce dernier rapport, l'office AI a, par
décisions du 13 juillet 2011, refusé d'allouer une rente et une mesure de
reclassement à l'assuré.

B.
Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
des assurances sociales, a rejeté les recours formés par l'assuré contre ces
deux décisions.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause
à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit
son recours d'une requête d'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il estime en substance que
les renseignements médicaux n'étaient pas suffisamment complets pour servir de
base à une décision lui déniant tout droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. Sur le plan somatique, seul le rapport du SMR attestait
une capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois de juin 2009,
alors que les médecins assurant son suivi n'avaient retenu qu'une capacité de
travail partielle, susceptible d'augmentation; au vu des éléments du dossier,
il n'était possible de retenir qu'une incapacité de travail de 50 % dès le 21
juillet 2009 et de 30 % depuis janvier 2011. Sur le plan psychique, le
recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit cette
question, alors même que des déficits de concentration et de mémoire avaient
été évoqués et qu'un rapport neuropsychologique mentionnait l'existence de
troubles psychiatriques.

2.2 La juridiction cantonale a procédé en l'espèce à une appréciation
exhaustive et minutieuse des documents médicaux recueillis au cours de la
procédure. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas
au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure.
2.2.1 En tant qu'ils portent sur l'appréciation de son état de santé somatique,
les griefs du recourant ne permettent nullement d'établir le caractère
insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Le recourant se
limite en effet à relever - sans les expliciter précisément - l'existence de
contradictions entre l'avis de ses médecins traitants et celui du docteur
T.________. Il ne formule toutefois aucune critique - formelle ou matérielle -
à l'égard de l'examen clinique réalisé par ce médecin; il ne prétend pas que
des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et
n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait mieux
fondé objectivement que celui du docteur T.________ ou justifierait, à tout le
moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Qui plus
est, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, l'appréciation du SMR
n'entre aucunement en contradiction avec les opinions exprimées par les
médecins consultés par le recourant, dès lors que ceux-ci admettent qu'il
dispose, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, d'une
capacité de travail très importante (docteur R.________), sinon entière
(docteurs F.________ et M.________).
2.2.2 En tant qu'elles portent sur l'appréciation de l'état de santé psychique,
les critiques du recourant ne permettent pas de remettre en cause
l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle l'état
anxio-dépressif décrit par la psychologue D.________ dans le cadre de l'examen
neuropsychologique qu'elle a pratiqué ne permettait pas de retenir l'existence
d'une maladie psychiatrique ayant des répercussions durables sur la capacité de
travail. En effet, le rapport établi à la suite de cet examen ne contient
aucune description clinique détaillée de la pathologie alléguée ni appréciation
de la capacité résiduelle de travail. Eu égard à l'absence de descriptions de
symptômes de la sphère anxio-dépressive dans les autres pièces médicales du
dossier, l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale
n'apparaît pas manifestement insoutenable.

3.
Le recourant conteste également l'étendue de l'abattement opéré par l'office
intimé et la juridiction cantonale sur le salaire statistique pris en compte
pour fixer le revenu d'invalide. Cela étant, il convient d'admettre que la
juridiction cantonale est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation
en retenant un abattement de 15 % sur le salaire statistique. Celui-ci tient
compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (55 ans), son
parcours professionnel antérieur ainsi que la nature de ses limitations
fonctionnelles peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans
le cadre de l'exercice à temps partiel d'une activité simple, légère et ne
nécessitant pas de formation particulière. A cet égard, il convient de
souligner que les limitations fonctionnelles présentées par le recourant -
somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées (lombalgies et
pseudo-sciatalgies chroniques sur troubles dégénératifs et statiques dans le
plan sagittal) - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu
d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Pour
fixer le revenu d'invalide, l'office intimé et les premiers juges se sont en
effet fondés, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p.
475), sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives (niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s'applique en
principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans
des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment
représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides
dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non
qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005
consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240). Pour le reste, on ne voit pas, à la lumière
de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente
aurait été ignorée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement
insoutenable (sur la question de l'abattement en général, cf. ATF 126 V 75).

4.
Pour finir, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les critiques adressées par le
recourant contre le refus de lui accorder une mesure de reclassement. En se
contentant d'affirmer que l'existence d'une incapacité de travail manifeste
dans l'exercice de son activité antérieure suffit à justifier l'octroi d'une
mesure de reclassement, il ne prend pas position sur l'argumentation développée
par la juridiction cantonale, selon laquelle une mesure de reclassement serait
selon toute vraisemblance vouée à l'échec, eu égard à ses capacités
d'apprentissage limitées et à ses difficultés linguistiques ainsi qu'à
l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente
procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense
des frais judiciaires. Les conditions d'octroi étant visiblement réalisées
(art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Il est toutefois rendu
attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve
ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al.
4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet